--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1990-01-01 Date de fin: 1993-07-23 Identifiant: LEGIARTI000006579588 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188FAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579588.xml --- ###### Article 188-5 La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.