--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1978-07-17 Date de fin: 1986-01-08 Identifiant: LEGIARTI000006581386 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581386.xml --- ###### Article 1252-2 Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° Les salariés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.