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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579971
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0321AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579971.xml
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###### Article 321
La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
L'avertissement ;
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil
de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum
de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre
régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité
de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension
;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum
de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et
d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie
d'un conseil de l'ordre.
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines
applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des
animaux.
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera
écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de
l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a
prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au
président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci
devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la
requête.
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au
conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.