--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1994-02-11 Date de fin: 2000-06-22 Identifiant: LEGIARTI000006579694 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215EAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579694.xml --- ###### Article 215-4 Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.