--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1985-10-01 Date de fin: 1989-11-04 Identifiant: LEGIARTI000006579190 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0375AAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579190.xml --- ###### Article 375 Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 180 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 360 F à 15.000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le code pénal.