--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1994-03-01 Date de fin: 1996-12-27 Identifiant: LEGIARTI000006579996 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579996.xml --- ###### Article 334 Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits aux articles 264 et 270 ;
c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage ;
e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275.
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.