--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1980-07-05 Date de fin: 1993-07-23 Identifiant: LEGIARTI000006580567 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml --- ###### Article 789-3 Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.