--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1961-12-22 Date de fin: 2003-12-31 Identifiant: LEGIARTI000006580676 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003IAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580676.xml --- ###### Article 1003-8 Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.