--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1997-07-05 Date de fin: 2000-06-22 Identifiant: LEGIARTI000006579974 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0323AAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579974.xml --- ###### Article 323 Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
L'appel a un effet suspensif.