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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-05
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579974
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0323AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579974.xml
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###### Article 323
Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant
la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil
supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à
défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le
premier président de la Cour de cassation.
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois
à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de
discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
L'appel a un effet suspensif.