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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006581101
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1142FAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581101.xml
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###### Article 1142-5
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre
exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à
une retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à
celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée
d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la
retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des
cotisations versées en application du 1°, b de
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque
année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code
de la sécurité sociale ; Toutefois, en cas de coexploitation, le montant total
des pensions de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploitants
ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant
seul la même exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
dispositions particulières applicables aux associés actifs constituant une
exploitation agricole à responsabilité limitée ;
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire
facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation
prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime
institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou
de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration
au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce
coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut
dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés
et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la
sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.