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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581394
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1255AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581394.xml
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Article 1255
Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse
d'assurances-accidents ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les
droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite
du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement
revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Références
Textes faisant référence à l'article
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