Ordonnance n°45-2627 du 2 novembre 1945 RUR

ORGANISATION ET FIXATION DE LA LISTE DES FLEAUX DES CULTURES :
ART. 2 A 6 : GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES.
ART. 7 A 14 : MESURES DE DEFENSE CONTRE LES PARASITES ET PETITS ANIMAUX.
ART. 15 A 18 : CONTROLE DES PEPINIERES.
 ART. 19 A 22 : CONTROLE A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION.
ART. 23 ET 24 : SANCTIONS.
ART. 25 : LES ART. 1 A 24 DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT INSERES AU CODE RURAL LIVRE III, TITRE 1ER SOUS LES NUMEROS 76 A 99
ART. 26 : NULLITE DE L'ACTE DIT LOI 1318 DU 25-03-1941 ET DES ACTES COMPLEMENTAIRES DITS LOI DU 06-04-1942, LOI DU 26-08-1942, LOI DU 17-12-1943.
ART. 27 : SONT ABROGES :
LES LOIS DES 15-07-1878, 02-08-1879, 15-12-1888, 03-08-1891, 13-07-1922 (MESURES CONTRE LE PHYLLOXERA ET LE DORIPHORE),
L'ART. 73 (AL. 2) ET LES ART. 76 A 82 DU TITRE 1ER LIVRE III DU CODE RURAL, L'ART. 69 DE LA LOI DU 15-07-1914, L'ART. 109 DE LA LOI DU 27-12-1927
SONT EGALEMENT ABROGES LE DECRET DU 19-02-1912 RELATIF AU COMITE CONSULTATIF DES EPIPHYTIES, LE S DECRETS DES 26-12-1878, 01-09-1922, 13-02-1923, 14-05-1933 (DEFENSE SANITAIRE DES VEGETAUX), ET LES TITRES V ET VI DU DECRET DU 12-10-1932.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522123
Ancien identifiant: 1OR9452627
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522123.xml
This commit is contained in:
République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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commit f9cd70900c
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138223
#### Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses. #### Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses.
- [Article 363](article_363.md)
- [Article 364](article_364.md) - [Article 364](article_364.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006580079
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0363AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580079.xml
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###### Article 363
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements
pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.<br />
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à
20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux
articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de
provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.<br />
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées
au double du maximum fixé ci-dessus.