Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1973-07-05 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152077
##### Section 1 : Curage et entretien.
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-07-05
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006579471
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0116AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579471.xml
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###### Article 116
A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des
règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des
difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions
nouvelles, il est procédé en conformité des dispositions régissant les
associations syndicales.<br />
Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit
constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un
cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce
cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses
associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations
intéressées.