Décret n°91-906 du 11 septembre 1991 MODIFIANT LE DECRET 851058 DU 02-10-1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET PORTANT ABROGATION DES ARTICLES 787-1 A 787-7 DU CODE RURAL.

AJOUT D'UN AL. 4 A L'ART. 2 DUDIT DECRET:
LES PRETS SONT OCTROYES EN FONCTION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE,APPRECIEE NOTAMMENT PAR LE RAPPORT EXISTANT ENTRE LA CHARGE ANNUELLE DE REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTERETS DES PRETS A LONG ET MOYEN TERME,Y COMPRIS CELLE DU PRET SOLLICITE,ET L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION.UN ARRETE CONJOINT DES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE ET DE L'AGRICULTURE FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ALINEA.IL PEUT,AFIN DE PERMETTRE D'APPRECIER DE FACON EQUIVALENTE LA SITUATION DES EXPLOITATIONS QUI NE TIENNENT PAS DE COMPTABILITE,PREVOIR DES RATIOS AYANT POUR BASE LES RECETTES AGRICOLES DE CES EXPLOITATIONS.
ABROGATION DES ART. 787-1 A 787-7 CONSTITUANT LE CHAP. V-BIS DU TITRE IV DU LIVRE V DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703332
NOR: AGRB9101547D
Ancien identifiant: 1DX991906
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/33/JORFTEXT000000703332.xml
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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121382
- [Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Domaine - Retraite.](chapitre_v)
- [Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.](chapitre_v_bis)
- [Chapitre VI : Dispositions d'application.](chapitre_vi)

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Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGISCTA000006138260
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#### Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.
- [Article 787-1](article_787-1.md)
- [Article 787-2](article_787-2.md)
- [Article 787-3](article_787-3.md)
- [Article 787-4](article_787-4.md)
- [Article 787-5](article_787-5.md)
- [Article 787-6](article_787-6.md)
- [Article 787-7](article_787-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580554
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580554.xml
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###### Article 787-1
Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des
investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de
terre :<br />
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine,
ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par
arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de
mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet
soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un
programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application
d'une convention passée au nom de l'Etat.<br />
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que
la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le
produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.<br />
2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de
leurs annexes répondant :<br />
- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de
l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180
du même code ;<br />
- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus,
l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou
aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.<br />
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production
fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé des finances.<br />
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet
effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de
l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-02-24
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580555
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580555.xml
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###### Article 787-2
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui
consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail
et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les
exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un
au moins des associés exploitants remplit cette condition.<br />
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :<br />
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au
moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre
principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à
assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou
d'actions.<br />
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur
exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre
principal.<br />
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les
coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les
membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580556
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580556.xml
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###### Article 787-3
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage
est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des
dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415
du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel
bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580557
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580557.xml
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###### Article 787-4
Les conditions définies au premier alinéa de l'article 787-2 sont, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances,
adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est
située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément
au titre Ier du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580558
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580558.xml
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###### Article 787-5
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :<br />
Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;<br />
Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des
animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :<br />
- quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;<br />
- douze ans pour l'espèce ovine ;<br />
- sept ans pour l'espèce caprine ;<br />
Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production
fourragère et de son traitement.<br />
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois
mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant
le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux
des espèces bovine et chevaline.<br />
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi
qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés
pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.<br />
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des
investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son
traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont
l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par
le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de
montagne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-04
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580559
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580559.xml
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###### Article 787-6
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant
des investissements financés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006580561
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580561.xml
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###### Article 787-7
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux
d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces
prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.