Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1981-05-15 00:00:00 +02:00
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commit e4b8af126b
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167568
###### Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse. ###### Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse.
- [Article 1111](article_1111.md)
- [Article 1113](article_1113.md) - [Article 1113](article_1113.md)
- [Article 1114](article_1114.md) - [Article 1114](article_1114.md)
- [Article 1117](article_1117.md) - [Article 1117](article_1117.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-15
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580989
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1111AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/09/LEGIARTI000006580989.xml
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###### Article 1111
L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le
revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres
qu'ils exploitent ne dépasse pas 3 932 F ou 5 898 F s'il s'agit d'une veuve
exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.<br />
Pour l'application des chiffres ci-dessus en cas de métayage, le revenu
cadastral est réparti entre le bailleur et le preneur selon la proportion
retenue pour le partage des fruits.<br />
Dans le cas où le requérant dispose d'une entreprise qui, en raison de sa
nature, ne peut donner lieu à la détermination d'un revenu cadastral,
l'équivalence du revenu cadastral visé à l'article 1110 et au premier alinéa du
présent article est celle adoptée en matière de prestations familiales
agricoles.<br />
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des
finances peuvent élever les chiffres limites fixés au premier alinéa du présent
article.