diff --git a/livre_ii/titre_vi/README.md b/livre_ii/titre_vi/README.md index d6931c57..aff96486 100644 --- a/livre_ii/titre_vi/README.md +++ b/livre_ii/titre_vi/README.md @@ -16,7 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121362 - [Article 287](article_287.md) - [Article 288](article_288.md) - [Article 290](article_290.md) -- [Article 291](article_291.md) -- [Article 292](article_292.md) - [Article 293](article_293.md) - [Article 294](article_294.md) diff --git a/livre_ii/titre_vi/article_291.md b/livre_ii/titre_vi/article_291.md deleted file mode 100644 index 53d70966..00000000 --- a/livre_ii/titre_vi/article_291.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1990-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000006579911 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0291AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579911.xml ---- - -###### Article 291 - -En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la -présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze -jours francs, non compris le jour de la livraison.
- -Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du -délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.
- -Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont -portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue -sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de -l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.
- -La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent -titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera -obligatoire que pour les actions en rédhibition. diff --git a/livre_ii/titre_vi/article_292.md b/livre_ii/titre_vi/article_292.md deleted file mode 100644 index e1da3688..00000000 --- a/livre_ii/titre_vi/article_292.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1990-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000006579912 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0292AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579912.xml ---- - -###### Article 292 - -Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement -par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de -l'éloignement.
- -La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés -par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.
- -Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans -les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est -signifiée en tête de l'exploit.
- -Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans -les délais fixés par l'article 289.