From bbd836d2da7bec0d18a4ec8fd1ba00538f5cec16 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 1992 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2092-3=20du=203=20janvier=201992?= =?UTF-8?q?=20sur=20l'eau?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml --- livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md | 1 - .../titre_iii/chapitre_ier/article_97-1.md | 87 --------------- livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md | 3 - .../titre_iii/chapitre_ii/article_106.md | 100 ------------------ .../titre_iii/chapitre_ii/article_107.md | 71 ------------- .../titre_iii/chapitre_ii/article_112.md | 46 -------- livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/README.md | 5 - .../titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-1.md | 64 ----------- .../titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-2.md | 72 ------------- .../titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-3.md | 53 ---------- .../titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-4.md | 63 ----------- .../titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md | 54 ---------- 12 files changed, 619 deletions(-) delete mode 100644 livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_97-1.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_106.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_107.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_112.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-1.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-2.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-3.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-4.md delete mode 100644 livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md index 2563b5e6..5a6c2326 100644 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138188

Chapitre Ier : Des droits des riverains

- [Article 97](article_97.md) -- [Article 97-1](article_97-1.md) - [Article 98](article_98.md) - [Article 99](article_99.md) - [Article 100](article_100.md) diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_97-1.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_97-1.md deleted file mode 100644 index 620f7a8b..00000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_97-1.md +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1964-12-18 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579447 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0097BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579447.xml ---- - -

Article 97-1

- -Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en -application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un -cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un -cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, -l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations -pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.
- -A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
- -a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des -ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les -intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations -autorisées et ceux des riverains.
- -L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne -peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des -ouvrages, pour chacune des époques considérées.
- -b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des -tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes -époques.
- -Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du -débit affecté appartient à l'Etat.
- -Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent -article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat -pourront être concédés. - - -
- Références - -

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Article 106

- -Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un -moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans -l'autorisation de l'administration.
- -Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
- -En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le -tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser -l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures -devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à -l'article 463 du code rural.
- -Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de -l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des -personnes et la protection de l'environnement.
- -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un -officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté -l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis -à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions -de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation -intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de -satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
- -Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette -injonction, le représentant de l'Etat peut :
- -- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des -mesures prescrites ;
- -- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public -une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au -fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- -- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage. - - -
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Article 107

- -Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :
- -1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des -eaux ;
- -2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans -permission et n'ayant pas de titre légal ;
- -3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
- -La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est -déterminée par un règlement d'administration publique. - - -
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Article 112

- -Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts -communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les -travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est -subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux. - - -
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Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation.

-- [Article 128-1](article_128-1.md) -- [Article 128-2](article_128-2.md) -- [Article 128-3](article_128-3.md) -- [Article 128-4](article_128-4.md) -- [Article 128-5](article_128-5.md) - [Article 128-6](article_128-6.md) - [Article 128-7](article_128-7.md) - [Article 128-8](article_128-8.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-1.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-1.md deleted file mode 100644 index 5fe8bed8..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-1.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579492 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579492.xml ---- - -

Article 128-1

- -En vue d'assurer aux irrigants des garanties supplémentaires dans l'exercice de -leurs droits et de faciliter le développement des irrigations, il peut être -institué, sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues -pour la réglementation des eaux de la Durance, et notamment celles de la loi du -11 juillet 1907, par décret en Conseil d'Etat, pour un bassin ou pour un cours -d'eau ou section de cours d'eau désigné par le ministre de l'agriculture, en -accord, s'il s'agit de cours d'eau domaniaux, avec le ministre chargé des -travaux publics, un établissement public administratif compétent pour proposer -le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation agricole alimentés -par un bassin ou cours d'eau.
- -L'organisme directeur de cet établissement public doit comporter une -représentation majoritaire d'agriculteurs usagers. Il est pourvu aux dépenses de -l'établissement au moyen de redevances dont l'assiette est déterminée -conformément aux dispositions du décret créant l'établissement et dont le taux -est arrêté par le préfet. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-2.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-2.md deleted file mode 100644 index 57dffb75..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-2.md +++ /dev/null @@ -1,72 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579493 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579493.xml ---- - -

Article 128-2

- -L'établissement public prévu à l'article précédent a qualité pour proposer au -préfet de modifier de façon définitive ou temporaire les différentes -autorisations de prises d'eau pour l'irrigation, de façon à affecter à chaque -prise une dotation normale en eau, tenant compte de l'utilisation la meilleure -de l'eau et respectant les besoins réels, résultant eux-mêmes d'éléments tels -que la nature des cultures, des sols et du climat, la surface irriguée, les -investissements déjà réalisés par les particuliers ou les collectivités -d'irrigants, les usages de l'eau antérieurs à la date de promulgation de la loi -n° 60-792 du 2 août 1960.
- -La révision des autorisations intervenues ainsi a lieu dans les conditions du -droit commun et sous réserve des droits des tiers.
- -Le préfet peut, en outre, sur proposition de l'établissement public prévu à -l'article 128-1, déterminer en cas de pénurie d'eau et en fonction de cette -pénurie, l'importance des réductions à apporter temporairement au prélèvement -autorisé. Les prélèvements qui seront autorisés dans ce cas le seront pour -assurer l'utilisation de l'eau dans les conditions ci-dessus définies. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-3.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-3.md deleted file mode 100644 index e07b99f5..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-3.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579494 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128DAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579494.xml ---- - -

Article 128-3

- -Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions -déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations -conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être -établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes -d'irrigation.
- -Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations -existantes et des nécessités régionales. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-4.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-4.md deleted file mode 100644 index a9b687d6..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-4.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579495 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128EAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579495.xml ---- - -

Article 128-4

- -Le droit à l'arrosage gratuit exercé à l'égard des organisations collectives -d'irrigation est limité à la fourniture, pendant la période des arrosages, d'une -quantité d'eau correspondant à un litre par seconde et par hectare effectivement -irrigué, le module d'irrigation étant adapté à la nature des sols, des cultures -et à l'importance des parcelles.
- -Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent que cette -limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de leurs terres peuvent -néanmoins obtenir des autorités qualifiées pour fixer la quantité d'eau mise à -la disposition de chaque irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition -soit majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette irrigation. -Cette limitation ne concerne pas les prélèvements sur la nappe phréatique, sauf -décision préfectorale contraire.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux arrosages -destinés aux zones rizicoles, aux zones viticoles menacées par le phylloxéra, ni -aux zones de terres salées, dont le périmètre sera délimité par les services -agricoles départementaux, en accord avec les services du génie rural. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md deleted file mode 100644 index bcee3853..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-5.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006579496 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128FAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579496.xml ---- - -

Article 128-5

- -Les dispositions visées par les articles 128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas au -prélèvement d'eau souterraine réalisé par les exploitants sur leur propre terre, -tant en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gratuité des -droits sur l'eau. Ces dispositions ne remettent pas davantage en cause la -gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public -de l'Etat. - - -
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