Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1988-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167569
- [Article 1122-2](article_1122-2.md)
- [Article 1122-2-1](article_1122-2-1.md)
- [Article 1122-2-2](article_1122-2-2.md)
- [Article 1122-2-3](article_1122-2-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006581044
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1122CDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/10/LEGIARTI000006581044.xml
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###### Article 1122-2-3
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de
vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition
d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour
chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article 1106-1 et qui
n'a pas atteint un âge déterminé.<br />
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est
susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès
de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont
celui-ci relevait.<br />
Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en
application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.<br />
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie
maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse
d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.