Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
This commit is contained in:
République française 1980-07-23 00:00:00 +02:00
parent 89bb5a74a7
commit 9d6caf18e2
13 changed files with 304 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138233
#### Chapitre II : Des pénalités. #### Chapitre II : Des pénalités.
- [Article 376](article_376.md)
- [Article 377](article_377.md) - [Article 377](article_377.md)
- [Article 378](article_378.md) - [Article 378](article_378.md)
- [Article 380](article_380.md) - [Article 380](article_380.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1984-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006580139
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0376AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/01/LEGIARTI000006580139.xml
---
###### Article 376
Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un
emprisonnement de dix jours à un mois :<br />
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse
approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des
dispositions de l'article 373-1 ;<br />
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments
prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles
373 et 393 ;<br />
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors
de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés
;<br />
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu,
acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront
mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué
à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;<br />
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
gibier ou à le détruire ;<br />
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.<br />
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double
contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par
l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme
apparente ou cachée.<br />
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront
toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des
établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques
des eaux et forêts.

View file

@ -10,11 +10,21 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138239
- [Article 428](article_428.md) - [Article 428](article_428.md)
- [Article 429](article_429.md) - [Article 429](article_429.md)
- [Article 430](article_430.md) - [Article 430](article_430.md)
- [Article 431](article_431.md)
- [Article 432](article_432.md)
- [Article 433](article_433.md)
- [Article 434](article_434.md) - [Article 434](article_434.md)
- [Article 434-1](article_434-1.md) - [Article 434-1](article_434-1.md)
- [Article 435](article_435.md)
- [Article 436](article_436.md)
- [Article 437](article_437.md)
- [Article 438](article_438.md)
- [Article 439](article_439.md) - [Article 439](article_439.md)
- [Article 439-1](article_439-1.md)
- [Article 439-2](article_439-2.md) - [Article 439-2](article_439-2.md)
- [Article 440](article_440.md) - [Article 440](article_440.md)
- [Article 441](article_441.md) - [Article 441](article_441.md)
- [Article 442](article_442.md) - [Article 442](article_442.md)
- [Article 443](article_443.md) - [Article 443](article_443.md)
- [Article 444](article_444.md)
- [Article 445](article_445.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580227
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0431AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580227.xml
---
###### Article 431
Des décrets déterminent :<br />
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les
rivières et cours d'eau quelconques ;<br />
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui
sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;<br />
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est
permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de
poissons ;<br />
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de
chaque espèce de poisson ;<br />
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de
nature à nuire au repeuplement des rivières ;<br />
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au
repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;<br />
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les
hameçons, nasses, filets ou autres engins ;<br />
8° Le classement des cours d'eau en deux catégories :<br />
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de
truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale
des poissons de cette espèce ;<br />
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.<br />
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme
peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages de navigation
ainsi qu'aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par
ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs.<br />
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580229
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0432AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580229.xml
---
###### Article 432
Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts
:<br />
1° Tout individu qui se livrera à la pêche d'eau douce sans la permission de
celui à qui le droit de pêche appartient ;<br />
2° Tout individu qui, dans les eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera
à la pêche sans observer les conditions spécifiées par lesdits articles.<br />
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il
est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par l'article 458. Si le
poisson n'a pu être saisi, le délinquant sera tenu d'en payer la valeur.<br />
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580231
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0433AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580231.xml
---
###### Article 433
Il est interdit de placer dans les rivières domaniales, canaux et ruisseaux,
aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet
d'empêcher entièrement le passage du poisson.<br />
Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre,
aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront
saisis et détruits.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580236
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0435AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580236.xml
---
###### Article 435
Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés
par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580238
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0436AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580238.xml
---
###### Article 436
Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en
quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de
l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de
pêche prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du
frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580240
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0437AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580240.xml
---
###### Article 437
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre
pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.<br />
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou
instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui
n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à
moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les
étangs ou réservoirs définis à l'article 438.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580242
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0438AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580242.xml
---
###### Article 438
Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les
dimensions déterminées par les règlements sera puni d'une amende de 600 à 1.200
F et de la confiscation desdits poissons.<br />
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant
des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est
tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un
décret.<br />
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :<br />
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux
cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;<br />
2° Les enclos licitement aménagés en vertu des dispositions de l'article 427.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1989-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006580246
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0439BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580246.xml
---
###### Article 439-1
Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les
eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui
seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.<br />
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre
chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et
crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté
du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont
représentées.<br />
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F,
d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première
catégorie, des poissons des espèces suivantes :<br />
brochet, perche, sandre et black-bass.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580256
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0444AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580256.xml
---
###### Article 444
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les
fleuves, rivières et canaux domaniaux ne peuvent, sous peine d'une amende de 600
à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets, avoir dans leurs bateaux
ou équipages aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche
à la ligne flottante.<br />
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main,
pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du
présent titre.<br />
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents
chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue
ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006580258
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0445AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/02/LEGIARTI000006580258.xml
---
###### Article 445
Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des
associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs
bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches,
paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des
agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de constater les
contraventions éventuellement commises aux dispositions du présent titre.<br />
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à
poissons seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.