diff --git a/livre_ii/titre_ix/README.md b/livre_ii/titre_ix/README.md index 27bc90f..26e827c 100644 --- a/livre_ii/titre_ix/README.md +++ b/livre_ii/titre_ix/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365 - [Article 325](article_325.md) - [Article 333](article_333.md) +- [Article 340](article_340.md) diff --git a/livre_ii/titre_ix/article_340.md b/livre_ii/titre_ix/article_340.md new file mode 100644 index 0000000..4c672bc --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_ix/article_340.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1982-10-21 +Date de fin: 1989-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000006580013 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580013.xml +--- + +###### Article 340 + +Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à +l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues +par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine +vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la +médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui +exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la +chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du +diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur +vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des +vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six +mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines +seulement.
+ +Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :
+ +1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront +néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
+ +2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui +exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur +inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
+ +3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles +309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins +exercé l'art vétérinaire.
+ +Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les +interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les +opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins +d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine +vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de +vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.
+ +Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les +interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées +en application de l'article 311-1.