diff --git a/livre_ii/titre_ix/README.md b/livre_ii/titre_ix/README.md
index 27bc90f..26e827c 100644
--- a/livre_ii/titre_ix/README.md
+++ b/livre_ii/titre_ix/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365
- [Article 325](article_325.md)
- [Article 333](article_333.md)
+- [Article 340](article_340.md)
diff --git a/livre_ii/titre_ix/article_340.md b/livre_ii/titre_ix/article_340.md
new file mode 100644
index 0000000..4c672bc
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_ix/article_340.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1982-10-21
+Date de fin: 1989-06-24
+Identifiant: LEGIARTI000006580013
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580013.xml
+---
+
+###### Article 340
+
+Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à
+l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues
+par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine
+vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la
+médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui
+exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la
+chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du
+diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur
+vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des
+vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six
+mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines
+seulement.
+
+Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :
+
+1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront
+néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
+
+2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui
+exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur
+inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
+
+3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles
+309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins
+exercé l'art vétérinaire.
+
+Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les
+interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les
+opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins
+d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine
+vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de
+vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.
+
+Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les
+interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées
+en application de l'article 311-1.