diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/article_1000-2.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/article_1000-2.md index 70f10a6..080b476 100644 --- a/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/article_1000-2.md +++ b/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/article_1000-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1966-12-27 -Date de fin: 1992-10-16 -Identifiant: LEGIARTI000006580628 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1000CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580628.xml +Date de début: 1992-10-16 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006580629 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1000CAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580629.xml --- ###### Article 1000-2 @@ -14,9 +14,8 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application de dispositions de l'article précédent. Elles pourront, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des -travailleurs salariés le justifie, être autorisée par décision conjointe du -ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, à -organiser un service autonome de médecine du travail.
+travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative +compétente de l'Etat à organiser un service autonome de médecine du travail.
L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture