LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

CETTE LOI POURSUIT 3 OBJECTIFS.
ELIMINER RAPIDEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS LES ESPECES LES PLUS DANGEREUSES EN EN INTERDISANT L'IMPORTATION,L'ELEVAGE ET LA VENTE (MESURES QUI VISENT EN PARTICULIER LES PITBULLS ET LES TOSAS JAPONAIS),
ENCADRER LA DETENTION DES AUTRES ESPECES SUSCEPTIBLES DE PRESENTER UN DANGER POUR LES CITOYENS EN RESPONSABILISANT LES MAITRES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENSEMBLE D'OBLIGATIONS (DECLARATIONS DE DETENTION,TATOUAGE,ASSURANCE,VACCINATION,PORT DE LA LAISSE ET DE LA MUSELIERE),
AMELIORER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES FOURRIERES ET DES REFUGES QUI,AUJOURD'HUI NE PEUVENT PLUS FAIRE FACE A L'AFFLUX DES CHIENS D'ATTAQUE QUI ONT ETE SAISIS APRES UNE INFRACTION OU ABANDONNES PAR LEURS MAIRES.
LA LOI DISTINGUE 2 CATEGORIES DE CHIENS:
LES CHIENS D'ATTAQUE DONT L'EXTINCTION CONSTITUE UN OBJECTIF AFFICHE ET POUR LESQUELS SONT PREVUES DES MESURES TELLES QUE LA STERILISATION ET EVENTUELLEMENT L'EUTHANASIE.
LES CHIENS DE GARDE ET DE DEFENSE.
DANS UN SOUCI D'ORDRE PUBLIC,CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES (MINEURS,CRIMINELS ET DELINQUANTS) SE VOIENT INTERDIRE LA POSSESSION DE CHIENS D'ATTAQUE,DE GARDE OU DE DEFENSE.
LA LOI INTERDIT EGALEMENT L'INTRODUCTION DE CE TYPE DE CHIENS DANS LES LIEUX OU ILS PRESENTENT UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC,PAR EXEMPLE DANS LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS.
AFIN DE RENDRE CE DISPOSITIF PLEINEMENT EFFICACE,UNE EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EST PREVUE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000558336
NOR: AGRX9800014L
Ancien identifiant: 1LX9995
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/83/JORFTEXT000000558336.xml
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République française 1999-01-07 00:00:00 +01:00
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@ -20,7 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138204
- [Article 212-1](article_212-1.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 213-1](article_213-1.md)
- [Article 213-1 A](article_213-1_a.md)
- [Article 213-2](article_213-2.md)
- [Article 213-3](article_213-3.md)
- [Article 213-4](article_213-4.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579657
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0213AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579657.xml
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###### Article 213-1 A
Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de
cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire
sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de
la fourrière.<br />
Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel
déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non
réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au
premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en
vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire.<br />
Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à
compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné
par un vétérinaire.<br />
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121362
- [Article 285](article_285.md)
- [Article 285-1](article_285-1.md)
- [Article 285-2](article_285-2.md)
- [Article 285-3](article_285-3.md)
- [Article 285-4](article_285-4.md)
- [Article 286](article_286.md)
- [Article 287](article_287.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579902
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0285DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579902.xml
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###### Article 285-3
Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier
1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et
services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne
saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite,
au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.