Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1975-01-03 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565
- [Article 675](article_675.md) - [Article 675](article_675.md)
- [Article 675-1](article_675-1.md) - [Article 675-1](article_675-1.md)
- [Article 675-2](article_675-2.md)
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- [Article 677](article_677.md) - [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md) - [Article 678](article_678.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-03
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580424
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0675CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580424.xml
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###### Article 675-2
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675
et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient
l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins
des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation,
grêle, mortalité du bétail, bris de machines.<br />
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat
d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte
tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.<br />
Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré,
le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant
les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent
article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux
articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes
susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles
des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est
assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.