diff --git a/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_1038.md b/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_1038.md index 951218f..c9d976c 100644 --- a/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_1038.md +++ b/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_1038.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-07-18 -Date de fin: 1983-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580787 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580787.xml +Date de début: 1983-01-01 +Date de fin: 1984-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006580788 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1038AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580788.xml --- ###### Article 1038 @@ -16,16 +16,15 @@ statuts.
L'assurance maladie comporte :
-1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins +1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres -de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la -couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais -d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions -contraceptives.
+de sa famille déterminés par décret y compris la couverture des médicaments, +produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de +laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de @@ -35,7 +34,11 @@ concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
-2° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité +La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption +volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du +chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
+ +2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.