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--- a/livre_v/titre_iv/README.md
+++ b/livre_v/titre_iv/README.md
@@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121382
- [Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée](chapitre_iii/README.md)
- [Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.](chapitre_iv/README.md)
- [Chapitre V : Domaine - Retraite.](chapitre_v/README.md)
-- [Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.](chapitre_v_bis/README.md)
- [Chapitre VI : Dispositions d'application.](chapitre_vi/README.md)
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deleted file mode 100644
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--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-10-04
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGISCTA000006138260
----
-
-
Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.
-
-- [Article 787-1](article_787-1.md)
-- [Article 787-2](article_787-2.md)
-- [Article 787-3](article_787-3.md)
-- [Article 787-4](article_787-4.md)
-- [Article 787-5](article_787-5.md)
-- [Article 787-6](article_787-6.md)
-- [Article 787-7](article_787-7.md)
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--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-01
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGIARTI000006580554
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787BAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580554.xml
----
-
-Article 787-1
-
-Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des
-investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de
-terre :
-
-1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine,
-ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par
-arrêté du ministre de l'agriculture ;
-
-b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de
-mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet
-soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un
-programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application
-d'une convention passée au nom de l'Etat.
-
-Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que
-la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le
-produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.
-
-2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de
-leurs annexes répondant :
-
-- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de
-l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180
-du même code ;
-
-- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus,
-l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou
-aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du
-ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
-
-3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production
-fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre
-de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
-
-Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet
-effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de
-l'agriculture.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-2.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-2.md
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+++ /dev/null
@@ -1,81 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-02-24
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGIARTI000006580555
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787CAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580555.xml
----
-
-Article 787-2
-
-Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui
-consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail
-et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les
-exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un
-au moins des associés exploitants remplit cette condition.
-
-Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
-
-1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au
-moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre
-principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à
-assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou
-d'actions.
-
-2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur
-exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre
-principal.
-
-Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les
-coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les
-membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier
-alinéa du présent article.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
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- Textes faisant référence à l'article
-
-
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- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-3.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-3.md
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--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-04
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGIARTI000006580556
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787DAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580556.xml
----
-
-Article 787-3
-
-Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage
-est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des
-dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415
-du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel
-bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-4.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-4.md
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--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-04
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGIARTI000006580557
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787EAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580557.xml
----
-
-Article 787-4
-
-Les conditions définies au premier alinéa de l'article 787-2 sont, par arrêté
-conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances,
-adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est
-située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément
-au titre Ier du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
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--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-5.md
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@@ -1,87 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-04
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGIARTI000006580558
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787FAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580558.xml
----
-
-Article 787-5
-
-La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
-
-Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
-
-Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des
-animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :
-
-- quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
-
-- douze ans pour l'espèce ovine ;
-
-- sept ans pour l'espèce caprine ;
-
-Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production
-fourragère et de son traitement.
-
-Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois
-mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant
-le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux
-des espèces bovine et chevaline.
-
-Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi
-qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés
-pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
-
-Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des
-investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son
-traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont
-l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par
-le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de
-montagne.
-
-
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- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
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- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
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diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-6.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-6.md
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--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-10-04
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGIARTI000006580559
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787GAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580559.xml
----
-
-Article 787-6
-
-La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant
-des investissements financés.
-
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- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
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-
- Textes faisant référence à l'article
-
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-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-7.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-7.md
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index 01e912b4..00000000
--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-7.md
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@@ -1,54 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-01
-Date de fin: 1991-09-13
-Identifiant: LEGIARTI000006580561
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787IAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580561.xml
----
-
-Article 787-7
-
-La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux
-d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces
-prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par
-arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
-
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- Références
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- Articles faisant référence à l'article
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- Références faites par l'article
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