diff --git a/livre_v/titre_iv/README.md b/livre_v/titre_iv/README.md index 7186d8f2..bd7d9ac0 100644 --- a/livre_v/titre_iv/README.md +++ b/livre_v/titre_iv/README.md @@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121382 - [Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée](chapitre_iii/README.md) - [Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes.](chapitre_iv/README.md) - [Chapitre V : Domaine - Retraite.](chapitre_v/README.md) -- [Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.](chapitre_v_bis/README.md) - [Chapitre VI : Dispositions d'application.](chapitre_vi/README.md) diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/README.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/README.md deleted file mode 100644 index 148ee3a8..00000000 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1985-10-04 -Date de fin: 1991-09-13 -Identifiant: LEGISCTA000006138260 ---- - -

Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage.

- -- [Article 787-1](article_787-1.md) -- [Article 787-2](article_787-2.md) -- [Article 787-3](article_787-3.md) -- [Article 787-4](article_787-4.md) -- [Article 787-5](article_787-5.md) -- [Article 787-6](article_787-6.md) -- [Article 787-7](article_787-7.md) diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-1.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-1.md deleted file mode 100644 index 11288802..00000000 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-1.md +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1990-01-01 -Date de fin: 1991-09-13 -Identifiant: LEGIARTI000006580554 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787BAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580554.xml ---- - -

Article 787-1

- -Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des -investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de -terre :
- -1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, -ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par -arrêté du ministre de l'agriculture ;
- -b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de -mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet -soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un -programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application -d'une convention passée au nom de l'Etat.
- -Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que -la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le -produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.
- -2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de -leurs annexes répondant :
- -- soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de -l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180 -du même code ;
- -- soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus, -l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou -aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du -ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
- -3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production -fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre -de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
- -Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet -effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de -l'agriculture. - - -
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diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-2.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-2.md deleted file mode 100644 index a180887b..00000000 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-2.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-02-24 -Date de fin: 1991-09-13 -Identifiant: LEGIARTI000006580555 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580555.xml ---- - -

Article 787-2

- -Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui -consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail -et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les -exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un -au moins des associés exploitants remplit cette condition.
- -Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
- -1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au -moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre -principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à -assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou -d'actions.
- -2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur -exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre -principal.
- -Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les -coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les -membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier -alinéa du présent article. - - -
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diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-3.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-3.md deleted file mode 100644 index 6ad3ec8c..00000000 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-3.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-10-04 -Date de fin: 1991-09-13 -Identifiant: LEGIARTI000006580556 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787DAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580556.xml ---- - -

Article 787-3

- -Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage -est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des -dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415 -du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel -bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires. - - -
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Article 787-4

- -Les conditions définies au premier alinéa de l'article 787-2 sont, par arrêté -conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, -adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est -située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément -au titre Ier du décret n° 77-566 du 3 juin 1977. - - -
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diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-5.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-5.md deleted file mode 100644 index 78fcff8c..00000000 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-5.md +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-10-04 -Date de fin: 1991-09-13 -Identifiant: LEGIARTI000006580558 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787FAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580558.xml ---- - -

Article 787-5

- -La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
- -Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
- -Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des -animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :
- -- quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
- -- douze ans pour l'espèce ovine ;
- -- sept ans pour l'espèce caprine ;
- -Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production -fourragère et de son traitement.
- -Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois -mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant -le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux -des espèces bovine et chevaline.
- -Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi -qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés -pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
- -Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des -investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son -traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont -l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par -le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de -montagne. - - -
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diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-6.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-6.md deleted file mode 100644 index 98eb2ccf..00000000 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v_bis/article_787-6.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-10-04 -Date de fin: 1991-09-13 -Identifiant: LEGIARTI000006580559 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0787GAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580559.xml ---- - -

Article 787-6

- -La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant -des investissements financés. - - -
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Article 787-7

- -La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux -d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces -prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par -arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. - - -
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