Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1970-12-31 23:40:50 +01:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167565
- [Article 676](article_676.md)
- [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md)
- [Article 679](article_679.md)
- [Article 680](article_680.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-11-08
Date de fin: 1996-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006580429
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0679AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/04/LEGIARTI000006580429.xml
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###### Article 679
La section viticole du fonds national de solidarité agricole est alimentée par
les ressources suivantes :<br />
1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée
par addition :<br />
D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à
l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;<br />
D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe
unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;<br />
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements,
communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.<br />
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en
cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès
agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).<br />
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux
sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.