diff --git a/livre_ii/titre_ix/article_341.md b/livre_ii/titre_ix/article_341.md index c9ac005..7d46bef 100644 --- a/livre_ii/titre_ix/article_341.md +++ b/livre_ii/titre_ix/article_341.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-06-24 -Date de fin: 1994-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006580020 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0341AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580020.xml +Date de début: 1994-03-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006580021 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0341AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580021.xml --- ###### Article 341 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des -animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de -dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de -récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à -six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le -tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la -confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. +animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois +ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de +120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines +seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de +l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice +illégal.