LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
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République française 1992-11-12 00:00:00 +01:00
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**Il peut contenir des erreurs !** **Il peut contenir des erreurs !**
- [Article 40-3](article_40-3.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 1143-2](article_1143-2.md) - [Article 1143-2](article_1143-2.md)
- [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier) - [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier)
- [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii) - [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579187
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0162AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579187.xml
---
###### Article 162
Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la
préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.<br />
Dans tous les cas, l'estimation est soumise à une commission spéciale pour être
jugée et homologuée par elle ; cette commission, dont la composition et les
attributions sont fixées aux articles 173 et 174, peut décider outre et contre
l'avis des experts.<br />
S'il survient des réclamations, elles sont portées devant le tribunal
administratif.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579186
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579186.xml
---
###### Article 40-3
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement
sous-exploitées en application des dispositions du paragraphe I de l'article 40
et de l'article 40-2 du présent code, et dont la mise en valeur forestière a été
jugée possible et opportune, doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai
fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et
selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département
après avis du centre régional de la propriété forestière.<br />
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion
mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de
mise en valeur.<br />
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la
commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par
une lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en
mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces
du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en
valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à
l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après
l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés
au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être
apportés par la commune, à un groupement forestier ou à une association
syndicale de gestion dans les conditions respectivement fixées à l'article L.
247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation
de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés
conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.

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@ -7,9 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247
## Livre Ier : Régime du sol ## Livre Ier : Régime du sol
- [Titre Ier : De l'aménagement foncier](titre_ier) - [Titre Ier : De l'aménagement foncier](titre_ier)
- [Titre II : Des chemins ruraux et des chemins d'exploitation](titre_ii)
- [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii) - [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii)
- [Titre IV : Des eaux utiles](titre_iv)
- [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v)
- [Titre VI : Equipement rural](titre_vi) - [Titre VI : Equipement rural](titre_vi)
- [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii) - [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii)

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@ -6,13 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121347
### Titre Ier : De l'aménagement foncier ### Titre Ier : De l'aménagement foncier
- [Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière](chapitre_ii) - [Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Du remembrement rural.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions diverses.](chapitre_vii) - [Chapitre VII : Dispositions diverses.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.](chapitre_ix)
- [Chapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](chapitre_x)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006138175
---
#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
- [Article 1](article_1.md)
- [Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.](section_1)
- [Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.](section_2)
- [Section 3 : Financement et exécution des opérations.](section_3)
- [Section 4 : Voirie communale et départementale.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.](section_5)
- [Section 6 : Constat des infractions.](section_6)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579194
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579194.xml
---
###### Article 1
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et
l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou
forestières.<br />
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les
documents d'urbanisme opposables aux tiers.<br />
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des
modes d'aménagement foncier suivants :<br />
1° La réorganisation foncière régie par le chapitre II du présent titre ;<br />
2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du
présent titre ;<br />
3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par le chapitre IV du présent titre
;<br />
4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie
par le chapitre V du présent titre ;<br />
5° L'aménagement foncier forestier régi par le chapitre II du titre Ier du livre
V du code forestier ;<br />
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par la section II du
chapitre VI du présent titre et le chapitre II du titre Ier du livre V du code
forestier ;<br />
7° La réglementation des boisements régie par la section 1ère du chapitre VI du
présent titre.<br />
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de
l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique
des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le
respect du milieu naturel. Ces commissions doivent favoriser la concertation
entre toutes les parties intéressées.<br />
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et,
dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque
mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006152068
---
##### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 2-2](article_2-2.md)
- [Article 2-3](article_2-3.md)
- [Article 2-3-1](article_2-3-1.md)
- [Article 2-4](article_2-4.md)
- [Article 2-5](article_2-5.md)
- [Article 2-6](article_2-6.md)
- [Article 2-7](article_2-7.md)
- [Article 2-8](article_2-8.md)
- [Article 2-9](article_2-9.md)
- [Article 3](article_3.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579200
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579200.xml
---
###### Article 2-1
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un des juges
chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a
son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un
suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de
l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.<br />
La commission comprend également :<br />
1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;<br />
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le
territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune
limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;<br />
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que
deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;<br />
4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le
représentant de l'Etat dans le département ;<br />
5° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le
département ;<br />
6° Un délégué du directeur des services fiscaux.<br />
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou
d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois
mois après leur saisine respective, le représentant de l'Etat dans le
département procède à leur désignation.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579216
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579216.xml
---
###### Article 2-2
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes
limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre
d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article 4, le représentant de l'Etat dans le département
institue, dans les conditions pévues à l'article 2, une commission
intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.<br />
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les
compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département et à la
commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont
exercées par le représentant de l'Etat et la commission du département où se
trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.<br />
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale
d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président
et le président suppléant de la commission communale.<br />
La commission intercommunale comprend également :<br />
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux
désigné par lui ;<br />
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires
titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les
conditions prévues pour la commission communale ;<br />
3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le
représentant de l'Etat dans le département ;<br />
4° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le
département ;<br />
5° Un délégué du directeur des services fiscaux.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579219
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002DBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579219.xml
---
###### Article 2-3-1
La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions
communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard
après les élections des conseillers municipaux organisées en application de
l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement
aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du présent code.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579217
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579217.xml
---
###### Article 2-3
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée
par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux
propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :<br />
1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de
l'article 40 du présent code ;<br />
2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et
semis d'essences forestières en vertu de l'article 52-1 du présent code ;<br />
3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement
foncier agricole et forestier ;<br />
4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération
peut inclure des terrains boisés ou à boiser.<br />
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires
ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du
présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience
en matière d'aménagement forestier.<br />
En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées
par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office
national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou
intercommunale.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579220
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579220.xml
---
###### Article 2-4
Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être
portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département
devant la commission départementale d'aménagement foncier.

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@ -1,56 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579202
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002FAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579202.xml
---
###### Article 2-5
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :<br />
- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier
président de la cour d'appel ;<br />
- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le
conseil général ;<br />
- six fonctionnaires désignés par le préfet ;<br />
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les
membres de la chambre d'agriculture ;<br />
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale
d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son
représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;<br />
- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des
jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son
représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;<br />
- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant
;<br />
- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants
preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms,
établies par la chambre d'agriculture.<br />
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par
membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit
lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des
réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des
membres titulaires est propriétaire.<br />
La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à
chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.<br />
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque
renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.<br />
Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les
fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de recueillir l'avis.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579221
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579221.xml
---
###### Article 2-6
Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans
l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission
départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :<br />
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son
représentant ;<br />
2° Un représentant de l'office national des forêts ;<br />
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers
sylviculteurs ou son représentant ;<br />
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant
de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms, présentée par
la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété
forestière ;<br />
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux
représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier
en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion
des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.<br />
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en
cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale
est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le
périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579222
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579222.xml
---
###### Article 2-7
La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les
opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif,
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le
représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif.<br />
En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission
départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le
délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction
administrative est devenue définitive.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579223
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579223.xml
---
###### Article 2-8
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à
la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle
décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions
d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées
pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le
ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale
d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale.
Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un
membre du Conseil d'Etat et comprend :<br />
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;<br />
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;<br />
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;<br />
4° Un représentant du ministre du budget ;<br />
5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement
foncier.<br />
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement
foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et
communales ou intercommunales d'aménagement foncier.<br />
Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579224
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579224.xml
---
###### Article 2-9
Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de
remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui
serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le
rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences
excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité
du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée,
prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la
charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux
indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579198
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579198.xml
---
###### Article 2
Le représentant de l'Etat dans le département peut instituer une commission
communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque
l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil
municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.<br />
L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :<br />
1° Si le conseil général le demande ;<br />
2° En cas de mise en oeuvre de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole ;<br />
3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration
ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, et, dans les mêmes
conditions, dans les zones définies par décret pris après avis de la commission
départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;<br />
4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une
charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise
en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579207
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579207.xml
---
###### Article 3
Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission
départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du
transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté
du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des
opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en
mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale
ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation,
pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la
décision d'annulation leur a été notifiée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006152069
---
##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 4-1](article_4-1.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579225
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579225.xml
---
###### Article 4-1
La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions
de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis.
Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge
opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le
représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces
propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les
périmètres d'aménagement foncier correspondants.<br />
Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les
formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations.
Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission
nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent
être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579209
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579209.xml
---
###### Article 4
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou
intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes
d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.<br />
La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge
opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.<br />
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres
peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la
limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil
municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles,
lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du
présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces
parties de territoire.<br />
L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les
propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un
mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans
ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront
intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la
reconnaissance ultérieure de leurs droits.<br />
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission peut proposer
les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006152070
---
##### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 5-1](article_5-1.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579211
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0005BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579211.xml
---
###### Article 5-1
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont
assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales
d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en
application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à
l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de
remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier
forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est
choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de
l'agriculture.<br />
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil
général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis
du représentant de l'Etat dans le département, et après avis du conseil
municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579227
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0005AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579227.xml
---
###### Article 5
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations
d'aménagement foncier.<br />
Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de
concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous
établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n°
62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.<br />
Dans les communes ou tout ou partie du territoire à déjà fait l'objet de l'un
des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de
l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les
trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant
les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour
s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier
utilisant l'un de ces modes, le département peut éxiger une participation de
l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des
interessés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais
engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département.
Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de
propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les
modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des
propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la
procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et suivant une
formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer
au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais
engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration
éxecutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être éxigée
lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article 10 de la
loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation
accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale
mentionnée à l'article 4-1.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006152071
---
##### Section 4 : Voirie communale et départementale.
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 6-1](article_6-1.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579229
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0006BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579229.xml
---
###### Article 6-1
La commission communale d'aménagement foncier peut proporser au conseil général
les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau
des chemins départementaux.<br />
Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique
après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la
charge du département.

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579213
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0006AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579213.xml
---
###### Article 6
La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages
faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal
l'état :<br />
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être
comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée
de la commune ;<br />
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau
des chemins ruraux et des voies communales.<br />
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies
communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à
l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.<br />
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies
communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont
prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête
toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.<br />
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais
d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux
modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la
charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes,
chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le
conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une
partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la
gestion de ceux-ci.<br />
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec
eux.<br />
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale
d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux
ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer
dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au
maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le
conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications
demandées.<br />
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du
conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de
substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.<br />
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de trace ou
d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse
du conseil municipal.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006152072
---
##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 7-1](article_7-1.md)
- [Article 8](article_8.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579230
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0007BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579230.xml
---
###### Article 7-1
A dater de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le
périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de
propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la
commission communale ou intercommunale.<br />
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la
réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise
pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.<br />
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un
délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et
d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir
de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579215
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0007AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579215.xml
---
###### Article 7
Le représentant de l'Etat peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux
diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de l'arrêté prévu
à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la prépartion et
l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté
précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de
fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.<br />
A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente
peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à
l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature
à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du
remembrement-aménagement.<br />
Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est
limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou
intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent
droit à aucune indemnité.<br />
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus
en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles
intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en
état ne pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec
les dispositions prévues au présent article sera puni d'une amende de 500 F à
20.000 F.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579232
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0008AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579232.xml
---
###### Article 8
Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le représentant
de l'Etat dans le département en assure la publicité dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006152073
---
##### Section 6 : Constat des infractions.
- [Article 8-1](article_8-1.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579233
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0008BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579233.xml
---
###### Article 8-1
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des
agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font
foi jusqu'à preuve contraire.

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@ -6,15 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138176
#### Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière #### Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 17-1](article_17-1.md)
- [Article 17-2](article_17-2.md)
- [Article 18](article_18.md) - [Article 18](article_18.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579238
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579238.xml
---
###### Article 10
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de
réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission
communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à
recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles
situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de
leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579242
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579242.xml
---
###### Article 11
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du
service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner
une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de
réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu
être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires
indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la
personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés
dans la procédure ne participent pas aux échanges.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579245
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0012AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579245.xml
---
###### Article 12
Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission
communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement
sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du
présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière
possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement
sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au
propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire
et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le
fonds inculte ou manifestement sous-exploité.<br />
Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le
titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il
s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le
propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en
valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent
code.<br />
Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou
manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II
de l'article 40 du présent code.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à
faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation,
la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation
d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors
applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de
l'article 40 I du présent code.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579247
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579247.xml
---
###### Article 13
A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas
échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement
sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la
commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles
agricoles et forestières.<br />
Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à
échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.<br />
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des
attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une
superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à
celle desdits apports.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579250
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579250.xml
---
###### Article 14
Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission
communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579252
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0015AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579252.xml
---
###### Article 15
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier
statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations
qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant
aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à
l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la
commission.<br />
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de
propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de
l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans
bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de
procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une
soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les
propriétaires bénéficiaires des échanges.<br />
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission
départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications
apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes
ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet
d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires
intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la
commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges
contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils
concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code,
ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier
alinéa dudit article.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579254
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0016AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579254.xml
---
###### Article 16
Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par
l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision
de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie.
Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de
propriété et entraîne transfert de propriété.<br />
Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont
pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les
propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579257
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579257.xml
---
###### Article 17-1
La commission communale peut, en outre, proposer au représentant de l'Etat dans
le département, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation
foncière, la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées de
la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale.
Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des
droits d'exploitation arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué
susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface
totale du fonds loué.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579258
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579258.xml
---
###### Article 17-2
Les associations foncières prévues aux articles 17 et 17-1 peuvent être créées à
la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli
l'accord de la commission départementale et que la création de l'association
n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article 14 l'opposition de la
moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant
la moitié au moins des surfaces concernées. Ces associations foncières sont
soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations
syndicales.<br />
Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre
les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation
foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionnement
de ces associations foncières.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579256
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0017AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579256.xml
---
###### Article 17
La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de
réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.<br />
La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de
l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations
foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des
travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages
issus de ces travaux.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579236
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579236.xml
---
###### Article 9
La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre
déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de
parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement
sous-exploitées.

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Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006138177
---
#### Chapitre III : Du remembrement rural.
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 19-1](article_19-1.md)
- [Article 19-2](article_19-2.md)
- [Article 19-3](article_19-3.md)
- [Article 19-4](article_19-4.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 21-1](article_21-1.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 23-1](article_23-1.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 25-1](article_25-1.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 32-1](article_32-1.md)
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579268
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579268.xml
---
###### Article 19-1
I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un
plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou
intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département,
après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement
dans les conditions prévues à l'article 4-1 et en fixe le périmètre.<br />
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole
affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées
aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de
superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits,
respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.<br />
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de
remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur
agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones
de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des
équipements spéciaux importants.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579270
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579270.xml
---
###### Article 19-2
Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au
remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à
l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite
surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le
pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.<br />
Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n°
60-808 du 5 août 1960 précitée.<br />
Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier
la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être
rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération
de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des
opérations où les demandes ne seront plus recevables.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579272
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579272.xml
---
###### Article 19-3
La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil
municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à
l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de
remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine,
dont elle détermine le périmètre.<br />
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur
lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface
non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation
des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs
parcelles constructibles au regard dudit règlement.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579274
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579274.xml
---
###### Article 19-4
Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et
d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont
décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais
des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.<br />
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est
faite dans les conditions prévues à l'article 27 susvisé.<br />
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité
de la surface à l'urbanisation.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579265
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579265.xml
---
###### Article 19
Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen
d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.<br />
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un
seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation
agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet
l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.<br />
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement
ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation
principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.<br />
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à
l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres
agricoles visées au II dudit article.

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579276
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0020AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579276.xml
---
###### Article 20
Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article
1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates,
peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception
des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds,
ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord
exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de s limites.<br />
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne
subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :<br />
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;<br />
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont
nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;<br />
3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code
minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales
sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de
propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la
date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le
périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.<br />
4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de
remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<br />
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier
de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits
immeubles.<br />
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au
remembrement-aménagement.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579281
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0021BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579281.xml
---
###### Article 21-1
A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la
destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible
étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la
culture.<br />
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour
reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement
et pour perte d'avenir.<br />
Les frais de destruction et les indemnités, sont pris en charge par le
département.

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@ -1,71 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579279
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0021AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579279.xml
---
###### Article 21
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie
globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains
qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages
collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes
maintenues ou créées.<br />
En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur
l'ensemble du périmètre.<br />
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions
de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires
aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange
tenant compte de leur valeur vénale.<br />
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière
d'expropriation, peut être accordée.<br />
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité
réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des
natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans
les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région
agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de
culture.<br />
La commission départementale détermine, à cet effet :<br />
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en
pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de
culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même
propriétaire dans chacune d'elles ;<br />
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être
compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne
peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum
d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.<br />
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord
exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de
culture.<br />
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser
le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent
incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte
n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre
de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense
engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans
la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.<br />
Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu
d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère
permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale
est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la
plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue
comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux
propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association
foncière sur décision de la commission communale.<br />
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des
propriétaires intéressés.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579283
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0022AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579283.xml
---
###### Article 22
Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux
propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie,
les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour
du village de la commune remembrée.<br />
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la
circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par
le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2,
de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n°
45-2604 du 2 novembre 1945.<br />
L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et
l'affichage du plan définitif de remembrement.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579289
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0023BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579289.xml
---
###### Article 23-1
La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou
intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles
parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.<br />
Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être
publié à la mairie et notifié aux intéressés.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579287
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0023AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579287.xml
---
###### Article 23
Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire
dans une masse de répartition. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation
dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de
remembrement-aménagement.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579294
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0025BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579294.xml
---
###### Article 25-1
La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à
l'association foncière mentionnée à l'article 27 du présent code de réaliser
dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les
accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste
de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées
par la commission communale.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579293
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0025AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579293.xml
---
###### Article 25
La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des
opérations et dans leur périmètre :<br />
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les
parcelles ;<br />
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus,
le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt
collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;<br />
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux
qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour
objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la
retenue et la distribution des eaux utiles ;<br />
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau
non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement
d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des
eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.<br />
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à
la protection des forêts.<br />
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans
indemnité sur la totalité des terres à remembrer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579299
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0027AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579299.xml
---
###### Article 27
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25,
il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une
association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée
et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le
décret en Conseil d'Etat.<br />
La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la
commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission
départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux
décidés par la commission communale.<br />
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des
travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code.<br />
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs
associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions
mentionnées à l'alinéa précédent, en unions d'associations foncières autorisées
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion
à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières.
Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les
associations foncières.<br />
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes
correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles
sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,59 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579302
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0028AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579302.xml
---
###### Article 28
Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :<br />
1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à
l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations
syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de
ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;<br />
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement
des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les
articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité
publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs
communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 54 ;<br />
3° Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués
dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de
remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association
foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association
foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des
conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.<br />
Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés
comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des
propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu
qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les
propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue
dans les conditions ci-dessus.<br />
L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à
l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en
assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.<br />
Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les
conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que
celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les
propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui
concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties
selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et
de recouvrement des taxes.<br />
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les
contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.<br />
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles
nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8
août 1935 et du 30 octobre 1935.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579304
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0029AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579304.xml
---
###### Article 29
Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux
après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.<br />
Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre
n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la
réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de
remembrement, soit postérieurement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579307
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579307.xml
---
###### Article 30
Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de
remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à
l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.<br />
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif
du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le
maire.<br />
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou
sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à
l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de
remembrement.

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579311
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0031AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579311.xml
---
###### Article 31
Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés
s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.<br />
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété
visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les
privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si
cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont
fixés par décret.<br />
Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur
les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même
renouvelée dans les conditions et le délai fixés par un décret.<br />
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées
sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par
le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article.<br />
Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des
titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence,
sur le montant de celle-ci.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579315
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0032BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579315.xml
---
###### Article 32-1
Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits
réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des
parcelles peut, pendant une période de cinq années compter de l'affichage en
mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale de
réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des
documents du remembrement.<br />
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle
attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice
subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le
cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant
bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont
jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579313
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0032AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579313.xml
---
###### Article 32
Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le
remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du
code civil subsistent sans modification.<br />
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant
et du fonds servant.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579317
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0033AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579317.xml
---
###### Article 33
Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir
le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le
bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans
indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet
du remembrement.<br />
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579320
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0035AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579320.xml
---
###### Article 35
En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de
parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être
soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de
remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les
parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les
nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation
comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les
accès.<br />
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579322
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0036AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579322.xml
---
###### Article 36
Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les
conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats,
significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et
généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application
du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet
de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits
d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou
expéditions qui en sont délivrés.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006138297
---
#### Chapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38-1](article_38-1.md)
- [Article 38-8](article_38-8.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579325
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0037AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579325.xml
---
###### Article 37
Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des
privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges
réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont
situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune
limitrophe de celui-ci.<br />
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux
propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en
outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de
deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.<br />
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis,
avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du
tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579329
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579329.xml
---
###### Article 38-1
Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges
d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du présent code si la
commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces
échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la
production forestière.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579334
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038IAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579334.xml
---
###### Article 38-8
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du
présent chapitre.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579327
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579327.xml
---
###### Article 38
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant du quart de la superficie
envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait
opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé
conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa
participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres
échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale.
Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral
devra être réalisé.<br />
La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise
au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006138184
---
#### Chapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.
- [Article 58-1](article_58-1.md)
- [Article 58-2](article_58-2.md)
- [Article 58-3](article_58-3.md)
- [Article 58-4](article_58-4.md)
- [Article 58-5](article_58-5.md)
- [Article 58-6](article_58-6.md)
- [Article 58-7](article_58-7.md)
- [Article 58-8](article_58-8.md)
- [Article 58-9](article_58-9.md)
- [Article 58-10](article_58-10.md)
- [Article 58-11](article_58-11.md)
- [Article 58-12](article_58-12.md)
- [Article 58-13](article_58-13.md)
- [Article 58-14](article_58-14.md)
- [Article 58-15](article_58-15.md)
- [Article 58-16](article_58-16.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579391
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579391.xml
---
###### Article 58-1
Dans les départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la
Loire-Atlantique et du Morbihan, la procédure pour parvenir au partage des
terres vaines et vagues dont la propriété, reconnue par l'article 10 de la loi
du 28 août 1792, est encore indivise, est suivie conformément aux dispositions
du présent chapitre.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579400
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058KAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579400.xml
---
###### Article 58-10
En cas de non-conciliation, le juge peut ordonner une expertise par un ou
plusieurs experts. Il peut également ordonner une descente sur les lieux.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579402
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058LAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579402.xml
---
###### Article 58-11
L'expert désigné donne son avis, tant sur les demandes ou prétentions des
parties en cause, que sur les droits des intéressés qui ne sont pas dans
l'instance et qui croient devoir être admis d'office au partage. Conformément à
cet avis et aux bases déterminées par le juge, il dresse le projet de
partage.<br />
L'expert peut prendre communication au greffe de tous les documents conservés en
vertu de l'article 58-6.<br />
Dans les trois mois de sa désignation, son rapport est déposé au greffe où toute
personne peut en prendre communication et s'en faire délivrer, à ses frais, une
copie ou des extraits ; il n'est pas signifié.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579403
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058MAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579403.xml
---
###### Article 58-12
A la suite de la visite des lieux, il est, dans tous les cas, dressé un
procès-verbal qui est déposé au greffe où toute personne peut en prendre
communication ou s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits. Ce
procès-verbal n'est pas signifié.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579404
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058NAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579404.xml
---
###### Article 58-13
Avis du dépôt au greffe du rapport d'expert ou du procès-verbal de descente sur
les lieux est publié sans délai, par les soins du greffier, suivant les modes
prévus à l'article 58-4.<br />
Cet avis mentionne la date à laquelle l'audience est poursuivie.<br />
Il précise que toute partie intéressée qui veut intervenir à l'instance doit,
dix jours au moins avant la date fixée pour l'audience, faire parvenir au greffe
tous renseignements en sa possession sur les droits invoqués par elle.<br />
L'audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter du dépôt du rapport ou du procès-verbal.<br />
Si le juge estime qu'il n'y a lieu ni à expertise, ni à descente sur les lieux,
sa décision, qui fixe la date de la nouvelle audience, est publiée sans délai,
par les soins du greffier suivant les modes prévus à l'article 58-4. L'avis
contient la précision visée au troisième alinéa du présent article. La nouvelle
audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de la décision du juge.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579405
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058PAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579405.xml
---
###### Article 58-14
A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance
statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement
qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés,
qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.<br />
Le partage a lieu par attribution de lots.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579406
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058QAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579406.xml
---
###### Article 58-15
Seules les parties qui ont comparu en première instance peuvent interjeter appel
ou être intimées sur l'appel.<br />
Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10.
Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579407
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058RAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579407.xml
---
###### Article 58-16
Les partages opérés conformément au présent chapitre ne peuvent être l'objet
d'aucun recours, notamment par la voie de la tierce opposition, de la part des
intéressés qui ne sont pas intervenus à l'instance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579392
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579392.xml
---
###### Article 58-2
Quelle que soit l'importance des terres à partager, la demande est de la
compétence, à charge d'appel, du juge du tribunal d'instance de la situation des
biens.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579393
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579393.xml
---
###### Article 58-3
La partie la plus diligente adresse par lettre ou dépose, en personne ou par
mandataire, au greffe du tribunal d'instance, une requête au juge du tribunal
d'instance contenant ses nom, prénoms, profession et domicile, l'objet de la
demande et la désignation des terres à partager.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579394
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579394.xml
---
###### Article 58-4
Le greffier assure sans délai la publication d'un avis qui vaut, à l'égard de
tous ayants droit, citation à comparaître à une date fixée par le juge.<br />
Cette publication est faite par affichage à la mairie de chacune des communes
intéressées et par insertion dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge
d'instance et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu
du tribunal d'instance.<br />
La comparution des parties ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de
quatre mois à compter de la réception par le greffier de la requête visée à
l'article 58-3.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579395
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579395.xml
---
###### Article 58-5
L'avis prévu à l'article précédent contient :<br />
1° Un extrait de la demande de la partie la plus diligente reproduisant les
mentions énoncées à l'article 58-3 ;<br />
2° L'indication du juge du tribunal d'instance saisi ;<br />
3° Les jour et heure fixés par le juge pour la comparution ;<br />
4° L'avertissement à tous les ayants droit qu'ils doivent faire parvenir au
greffe, dix jours au moins avant la date de la comparution, tous renseignements
en leur possession sur les droits invoqués par chacun d'eux ;<br />
5° La mention que cet avis vaut citation à l'égard de tous ayants droit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579396
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579396.xml
---
###### Article 58-6
Les documents justificatifs produits par les parties sont conservés au greffe
pendant la durée de la procédure, sauf décision contraire du juge.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579397
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579397.xml
---
###### Article 58-7
Dans la quinzaine de l'affichage à la mairie, le conseil municipal délibère sur
les droits de la commune à la propriété de tout ou partie des terres à partager.
Sa délibération est soumise au préfet dans la huitaine.<br />
A défaut par la commune de faire valoir les droits qu'elle pourrait avoir, le
préfet peut les exercer devant le juge du tribunal d'instance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579398
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579398.xml
---
###### Article 58-8
A la date fixée pour comparaître, le juge du tribunal d'instance entend les
parties présentes ou représentées et tente de les concilier.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579399
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058JAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579399.xml
---
###### Article 58-9
En cas de conciliation, le juge du tribunal d'instance dresse procès-verbal de
l'arrangement intervenu. Ce procès-verbal a force exécutoire. Il doit être rendu
public comme il est dit à l'alinéa 3 du présent article.<br />
Le procès-verbal, régulièrement publié, est opposable à tous ayants droit qui,
dans le délai d'un an à compter de sa date, n'ont pas fait opposition à
l'arrangement intervenu.<br />
Le greffier doit assurer sans délai, suivant les modes prévus à l'article 58-4,
la publication d'un avis qui contient :<br />
1° La date du procès-verbal ;<br />
2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ayant concouru à
l'arrangement ;<br />
3° La désignation des terres ayant fait l'objet du partage ;<br />
4° L'avertissement à tous ayants droit que le procès-verbal leur sera opposable
si, dans le délai d'un an à compter de la date de ce dernier, ils n'ont pas fait
opposition à l'arrangement intervenu, par voie de déclaration au greffe, en
personne ou par mandataire, ou par lettre adressée au greffier.<br />
En cas d'opposition, le juge tente, à l'expiration du délai d'un an prévu au
deuxième alinéa du présent article, de concilier les opposants et les parties
qui ont déjà comparu. Les parties sont convoquées par les soins du greffier, au
moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le juge
parvient à les concilier, le partage ainsi effectué est opposable à tous
intéressés.

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Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006138298
---
#### Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40-1](article_40-1.md)
- [Article 40-2](article_40-2.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)
- [Article 45](article_45.md)

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@ -1,123 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579337
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0039AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579337.xml
---
###### Article 39
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier
du présent code relatives au contrôle des structures des exploitations
agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au représentant de
l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible
d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement
sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou
l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation.
Le délai de trois ans visé au-dessus est réduit à deux ans en zone de
montagne.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission
départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure
contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du
fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de
celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin
de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou
du représentant de l'Etat dans le département.<br />
II. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et
que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est
soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit
d'exploitation sont mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le
département de mettre en valeur le fonds.<br />
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal
d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé
de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires
dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un
indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre
personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou
mettre fin à sa mission.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au
préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage
à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai
d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage
à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en
valeur.<br />
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition,
sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers
si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou
s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé
ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux
mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.<br />
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans e l'année qui suit la
date de la reprise par le propriétaire.<br />
Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation
préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application
de l'article 52-1.<br />
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation
ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement
été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le
constate par arrêté dans un délai défini par décret.<br />
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est notifié au propriétaire, i aux
demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en
valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural.<br />
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis
de la commission départementale des structures agricoles et de la commission
départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur,
l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation
est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un
exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entr le
demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire ainsi que
lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du
paragraphe II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les
conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions
du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein
droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application
des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-19. Le tribunal peut ordonner
l'exécution provisoire.<br />
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un
an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.<br />
Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une
exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail
unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que
pour une période n'excédant pas la durée du bail.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le
propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé
d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur
des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de
documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient
avant la fin de la troisième année du bail.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579344
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579344.xml
---
###### Article 40-1
Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation
d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent code.<br />
Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité
publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à
l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder
le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du
présent code.<br />
Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les
dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les
délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en
application des dispositions de l'article 39.<br />
La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en
priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un
agriculteur à titre principal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579346
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579346.xml
---
###### Article 40-2
La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement
sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes
et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres
fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le
département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579342
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579342.xml
---
###### Article 40
I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil
général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale
d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt
général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai
est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le
département présente pour avis, au conseil général et à la chambre
d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier
et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise
en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.<br />
Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des
dispositions de l'article 4-1 du présent code, la commission communale ou
intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge
la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La
commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions
sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences
forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant
de l'Etat dans le département.<br />
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de
remembrement.<br />
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de
réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et
publié dans les communes intéressées.<br />
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y
a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.<br />
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au
paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire
ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa
du II de l'article 39 sont appliquées.<br />
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une
publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui
leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si
une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe
le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural.<br />
II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit
d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou
lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus
au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé
par décret.<br />
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale
des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté
un plan de remise en valeur.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans
permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord
amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la
jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander
qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis
en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.<br />
Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article
39 sont applicables.<br />
III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et
après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des
fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des
collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la
disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent
code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579348
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0041AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579348.xml
---
###### Article 41
L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions
prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes
appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils
entreprennent, aux dépenses desdits travaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-03
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579350
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0042AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579350.xml
---
###### Article 42
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat,
les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont
ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations
d'aménagement foncier, à la disposition des organismes prévus aux articles 14 et
15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 chargés par le ministre de l'agriculture,
sous son contrôle, de faciliter l'établissement à la terre des agriculteurs.

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