Décret no 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires

APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA CONSTITUTION.
TITRE I (ART. 1 A 7): INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE.
MODALITES D'INSCRIPTIONS,LISTE DES PIECES DEVANT ACCOMPAGNEES TOUTE DEMANDE ET ENREGISTREMENT.
TITRE II (ART. 8 A 25): CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE.
DESIGNATION DU PRESIDENT ET DU PRESIDENT SUPPLEANT A LA REQUETE DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE,POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
SAISINE DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DE L'ACTION DISCIPLINAIRE.
COMPETENCES DU PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR.
SANCTION DISCIPLINAIRE.
TITRE III (ART. 26 A 33): CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE.
DESIGNATION DU PRESIDENT ET DU PRESIDENT SUPPLEANT A LA REQUETE DU PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE.
COMPETENCES.
LES DECISIONS PEUVENT ETRE DEFEREES AU CONSEIL D'ETAT PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION.
MODIFICATION DE L'ART. 4 (AL. 5,6) DU DECRET 90997 DU 08-11-1990.
ABROGATION DU DECRET 6367 DU 25-01- 1963.
ABROGATION DES ART. 320 (AL. 2),322,323 (DERNIER AL.) ET 324 DU CODE RURAL.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572211
NOR: AGRG9800873D
Ancien identifiant: 1DX998558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/22/JORFTEXT000000572211.xml
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@ -26,7 +26,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121364
- [Article 319](article_319.md)
- [Article 320](article_320.md)
- [Article 321](article_321.md)
- [Article 322](article_322.md)
- [Article 323](article_323.md)
- [Article 324](article_324.md)
- [Article 324-1](article_324-1.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579972
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0322AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579972.xml
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###### Article 322
Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un
rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été
entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.<br />
Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le
praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une
défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le
délai d'un mois à dater du jour de la notification.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579975
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0324AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579975.xml
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###### Article 324
Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux
vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et
inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à
cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative
compétente.