diff --git a/livre_ii/titre_ix/README.md b/livre_ii/titre_ix/README.md index 52afe03..93eddd1 100644 --- a/livre_ii/titre_ix/README.md +++ b/livre_ii/titre_ix/README.md @@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365 - [Article 335](article_335.md) - [Article 336](article_336.md) - [Article 337](article_337.md) +- [Article 338](article_338.md) - [Article 340](article_340.md) - [Article 340-1](article_340-1.md) - [Article 341](article_341.md) diff --git a/livre_ii/titre_ix/article_338.md b/livre_ii/titre_ix/article_338.md new file mode 100644 index 0000000..b4613de --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_ix/article_338.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1999-07-10 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006580010 +Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0338AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580010.xml +--- + +###### Article 338 + +I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation +le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou +dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux +dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit +visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne +bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
+ +II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les +autres infractions aux dispositions de l'article 254.
+ +III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de +mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de +l'article 259.
+ +IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au +présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la +diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article +131-35 du code pénal.
+ +Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les +conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au +présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités +prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion +de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 +du code pénal.