diff --git a/livre_ii/titre_ix/README.md b/livre_ii/titre_ix/README.md
index 52afe03..93eddd1 100644
--- a/livre_ii/titre_ix/README.md
+++ b/livre_ii/titre_ix/README.md
@@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121365
- [Article 335](article_335.md)
- [Article 336](article_336.md)
- [Article 337](article_337.md)
+- [Article 338](article_338.md)
- [Article 340](article_340.md)
- [Article 340-1](article_340-1.md)
- [Article 341](article_341.md)
diff --git a/livre_ii/titre_ix/article_338.md b/livre_ii/titre_ix/article_338.md
new file mode 100644
index 0000000..b4613de
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_ix/article_338.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-07-10
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006580010
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0338AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580010.xml
+---
+
+###### Article 338
+
+I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation
+le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou
+dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux
+dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit
+visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne
+bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
+
+II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les
+autres infractions aux dispositions de l'article 254.
+
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de
+mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de
+l'article 259.
+
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
+présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la
+diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
+131-35 du code pénal.
+
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
+conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
+présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités
+prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion
+de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39
+du code pénal.