Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1983-01-09 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138176
- [Article 14](article_14.md) - [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md) - [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md) - [Article 16](article_16.md)
- [Article 18](article_18.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579259
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0018AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579259.xml
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###### Article 18
Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales
de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états
parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches,
plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges
de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous
le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués
par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
des finances.

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@ -6,20 +6,26 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138177
#### Chapitre III : Du remembrement rural. #### Chapitre III : Du remembrement rural.
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 19-1](article_19-1.md) - [Article 19-1](article_19-1.md)
- [Article 20](article_20.md) - [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 21-1](article_21-1.md)
- [Article 22](article_22.md) - [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md) - [Article 23](article_23.md)
- [Article 23-1](article_23-1.md) - [Article 23-1](article_23-1.md)
- [Article 24](article_24.md) - [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md) - [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md) - [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md) - [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md) - [Article 30](article_30.md)
- [Article 30-1](article_30-1.md) - [Article 30-1](article_30-1.md)
- [Article 30-2](article_30-2.md) - [Article 30-2](article_30-2.md)
- [Article 31](article_31.md) - [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md) - [Article 32](article_32.md)
- [Article 32-1](article_32-1.md)
- [Article 33](article_33.md) - [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md) - [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md) - [Article 35](article_35.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579262
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579262.xml
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###### Article 19
Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen
d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.<br />
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un
seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation
agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet
l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.<br />
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement
ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation
principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.<br />
Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de
réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural
est ordonnateur des dépenses.<br />
Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de concours habilité à
recevoir la participation des communes, du département, de l'établissement
public régional et de tous autres établissements publics. Les opérations
financées par ce fonds de concours avec ou sans participation du département
sont conduites selon les modalités du titre Ier du présent code.<br />
Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des propriétaires
représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des
propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de
nouvelles opérations de remembrement peuvent être engagées selon les modalités
du titre Ier du livre Ier du présent code, à condition que les propriétaires et
exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés. La
participation des intéressés ne peut être exigée, lorsque le remembrement est
réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole.<br />
Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou
lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en
font la demande, le département peut exiger une participation des propriétaires
et des exploitants.<br />
La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à remembrer ;
elle est recouvrée dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée
au fonds de concours qui en aura fait l'avance. L'ensemble des participations
des intéressés ne peut excéder 20 % du coût des opérations de remembrement
proprement dit.<br />
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substituer
au propriétaire pour présenter une demande et prendre en charge les frais
engagés. Le remembrement est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés
par le preneur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579280
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0021BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579280.xml
---
###### Article 21-1
A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la
destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible
étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la
culture.<br />
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour
reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement
et pour perte d'avenir.<br />
Les frais de destruction et les indemnités, sont pris en charge par le
département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006579277
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0021AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579277.xml
---
###### Article 21
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie
globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains
qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages
collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes
maintenues ou créées.<br />
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions
de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires
aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange
tenant compte de leur valeur vénale.<br />
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière
d'expropriation, peut être accordée.<br />
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité
réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des
natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans
les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région
agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de
culture.<br />
La commission départementale détermine, à cet effet :<br />
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en
pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de
culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même
propriétaire dans chacune d'elles ;<br />
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être
compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne
peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum
d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.<br />
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord
exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de
culture.<br />
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser
le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent
incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte
n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre
de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense
engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans
la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.<br />
Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu
d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère
permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale
est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la
plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue
comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux
propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association
foncière sur décision de la commission communale.<br />
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des
propriétaires intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579291
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0025AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579291.xml
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###### Article 25
La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des
opérations et dans leur périmètre :<br />
1° L'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ;<br />
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus,
le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt
collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;<br />
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux
qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour
objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la
retenue et la distribution des eaux utiles ;<br />
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau
non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement
d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des
eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.<br />
L'assiette des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° est prélevée sans indemnité sur
la totalité des terres à remembrer.<br />
Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des
travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux
propriétaires est déterminée par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture
et du ministre de l'économie et des finances.<br />
Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de la répartition de la
dépense entre les propriétaires intéressés sont déterminées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 54.<br />
Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par le département
et deviennent la propriété de l'association foncière visée à l'article 27.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579303
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0029AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579303.xml
---
###### Article 29
Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux
après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.<br />
Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre
n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la
réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de
remembrement, soit postérieurement.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579314
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0032BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579314.xml
---
###### Article 32-1
Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits
réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des
parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage
prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation
foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du
remembrement.<br />
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle
attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice
subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le
cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant
bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont
jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138178
#### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux. #### Chapitre IV : De certains échanges en propriété ou en jouissance et de certaines cessions d'immeubles ruraux.
- [Article 37](article_37.md) - [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38-1](article_38-1.md) - [Article 38-1](article_38-1.md)
- [Article 38-2](article_38-2.md) - [Article 38-2](article_38-2.md)
- [Article 38-3](article_38-3.md) - [Article 38-3](article_38-3.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579326
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579326.xml
---
###### Article 38
Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 et dont la
commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aura
reconnu l'utilité particulière, du point de vue notamment de l'amélioration des
conditions de l'exploitation agricole, bénéficient d'une participation
financière de l'Etat à ceux des frais de l'échange énumérés dans un arrêté
concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, qui fixe
également le taux et les modalités de cette participation.