diff --git a/README.md b/README.md index b7c14f65..029da2d6 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -14,8 +14,6 @@ URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071366.xml > de conversion à git des textes juridiques consolidés français. > **Il peut contenir des erreurs !** -- [Article 40-3](article_40-3.md) -- [Article 162](article_162.md) - [Article 1143-2](article_1143-2.md) - [Livre Ier : Régime du sol](livre_ier/README.md) - [Livre II : Des animaux et des végétaux](livre_ii/README.md) diff --git a/article_162.md b/article_162.md deleted file mode 100644 index 2bf3d222..00000000 --- a/article_162.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579187 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0162AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579187.xml ---- - -

Article 162

- -Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la -préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.
- -Dans tous les cas, l'estimation est soumise à une commission spéciale pour être -jugée et homologuée par elle ; cette commission, dont la composition et les -attributions sont fixées aux articles 173 et 174, peut décider outre et contre -l'avis des experts.
- -S'il survient des réclamations, elles sont portées devant le tribunal -administratif. - - -
- Références - -

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diff --git a/article_40-3.md b/article_40-3.md deleted file mode 100644 index 00d2da90..00000000 --- a/article_40-3.md +++ /dev/null @@ -1,113 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579186 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040DAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579186.xml ---- - -

Article 40-3

- -Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement -sous-exploitées en application des dispositions du paragraphe I de l'article 40 -et de l'article 40-2 du présent code, et dont la mise en valeur forestière a été -jugée possible et opportune, doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai -fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et -selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département -après avis du centre régional de la propriété forestière.
- -La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion -mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de -mise en valeur.
- -Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la -commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par -une lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en -mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces -du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en -valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à -l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après -l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés -au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être -apportés par la commune, à un groupement forestier ou à une association -syndicale de gestion dans les conditions respectivement fixées à l'article L. -247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation -de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés -conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité -publique. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/README.md b/livre_ier/README.md index c2a22b18..00aaf86c 100644 --- a/livre_ier/README.md +++ b/livre_ier/README.md @@ -7,9 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098247

Livre Ier : Régime du sol

- [Titre Ier : De l'aménagement foncier](titre_ier/README.md) -- [Titre II : Des chemins ruraux et des chemins d'exploitation](titre_ii/README.md) - [Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux](titre_iii/README.md) -- [Titre IV : Des eaux utiles](titre_iv/README.md) -- [Titre V : Des eaux nuisibles](titre_v/README.md) - [Titre VI : Equipement rural](titre_vi/README.md) - [Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles.](titre_vii/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/README.md b/livre_ier/titre_ier/README.md index f3d85916..e34de892 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/README.md +++ b/livre_ier/titre_ier/README.md @@ -6,13 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121347

Titre Ier : De l'aménagement foncier

-- [Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier](chapitre_ier/README.md) - [Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière](chapitre_ii/README.md) -- [Chapitre III : Du remembrement rural.](chapitre_iii/README.md) -- [Chapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.](chapitre_iv/README.md) -- [Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.](chapitre_v/README.md) -- [Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier](chapitre_vi/README.md) - [Chapitre VII : Dispositions diverses.](chapitre_vii/README.md) -- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements](chapitre_viii/README.md) -- [Chapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.](chapitre_ix/README.md) -- [Chapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.](chapitre_x/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index 4fcf5d02..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138175 ---- - -

Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

- -- [Article 1](article_1.md) -- [Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.](section_1/README.md) -- [Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.](section_2/README.md) -- [Section 3 : Financement et exécution des opérations.](section_3/README.md) -- [Section 4 : Voirie communale et départementale.](section_4/README.md) -- [Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.](section_5/README.md) -- [Section 6 : Constat des infractions.](section_6/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_1.md deleted file mode 100644 index fa6faa68..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_1.md +++ /dev/null @@ -1,99 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579194 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0001AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579194.xml ---- - -

Article 1

- -L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et -l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou -forestières.
- -Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les -documents d'urbanisme opposables aux tiers.
- -Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des -modes d'aménagement foncier suivants :
- -1° La réorganisation foncière régie par le chapitre II du présent titre ;
- -2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par le chapitre III du -présent titre ;
- -3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par le chapitre IV du présent titre -;
- -4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie -par le chapitre V du présent titre ;
- -5° L'aménagement foncier forestier régi par le chapitre II du titre Ier du livre -V du code forestier ;
- -6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par la section II du -chapitre VI du présent titre et le chapitre II du titre Ier du livre V du code -forestier ;
- -7° La réglementation des boisements régie par la section 1ère du chapitre VI du -présent titre.
- -Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de -l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique -des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le -respect du milieu naturel. Ces commissions doivent favoriser la concertation -entre toutes les parties intéressées.
- -L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, -dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque -mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md deleted file mode 100644 index 0832da7d..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006152068 ---- - -

Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.

- -- [Article 2](article_2.md) -- [Article 2-1](article_2-1.md) -- [Article 2-2](article_2-2.md) -- [Article 2-3](article_2-3.md) -- [Article 2-3-1](article_2-3-1.md) -- [Article 2-4](article_2-4.md) -- [Article 2-5](article_2-5.md) -- [Article 2-6](article_2-6.md) -- [Article 2-7](article_2-7.md) -- [Article 2-8](article_2-8.md) -- [Article 2-9](article_2-9.md) -- [Article 3](article_3.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-1.md deleted file mode 100644 index 6153116b..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-1.md +++ /dev/null @@ -1,86 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579200 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002BAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579200.xml ---- - -

Article 2-1

- -La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un des juges -chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a -son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un -suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de -l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes -conditions.
- -La commission comprend également :
- -1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
- -2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le -territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune -limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
- -3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que -deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
- -4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le -représentant de l'Etat dans le département ;
- -5° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le -département ;
- -6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
- -A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou -d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois -mois après leur saisine respective, le représentant de l'Etat dans le -département procède à leur désignation.
- -La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît -utile de provoquer l'avis. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-2.md deleted file mode 100644 index 73fd8ff0..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-2.md +++ /dev/null @@ -1,89 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579216 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579216.xml ---- - -

Article 2-2

- -Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes -limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre -d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du -troisième alinéa de l'article 4, le représentant de l'Etat dans le département -institue, dans les conditions pévues à l'article 2, une commission -intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
- -Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les -compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département et à la -commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont -exercées par le représentant de l'Etat et la commission du département où se -trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.
- -Le président et le président suppléant de la commission intercommunale -d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président -et le président suppléant de la commission communale.
- -La commission intercommunale comprend également :
- -1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux -désigné par lui ;
- -2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires -titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les -conditions prévues pour la commission communale ;
- -3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le -représentant de l'Etat dans le département ;
- -4° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le -département ;
- -5° Un délégué du directeur des services fiscaux.
- -La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît -utile de provoquer l'avis. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-3-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-3-1.md deleted file mode 100644 index 0d2b2e6e..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-3-1.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579219 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002DBXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579219.xml ---- - -

Article 2-3-1

- -La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions -communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard -après les élections des conseillers municipaux organisées en application de -l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement -aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du présent code. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-3.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-3.md deleted file mode 100644 index ab7ec65d..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-3.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579217 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002DAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579217.xml ---- - -

Article 2-3

- -La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée -par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre -d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, -deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux -propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui -désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
- -1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de -l'article 40 du présent code ;
- -2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et -semis d'essences forestières en vertu de l'article 52-1 du présent code ;
- -3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement -foncier agricole et forestier ;
- -4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération -peut inclure des terrains boisés ou à boiser.
- -A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires -ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du -présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience -en matière d'aménagement forestier.
- -En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées -par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office -national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou -intercommunale. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-4.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-4.md deleted file mode 100644 index fdf82e2b..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-4.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579220 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002EAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579220.xml ---- - -

Article 2-4

- -Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être -portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département -devant la commission départementale d'aménagement foncier. - - -
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Article 2-5

- -La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
- -- un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier -président de la cour d'appel ;
- -- un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le -conseil général ;
- -- six fonctionnaires désignés par le préfet ;
- -- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les -membres de la chambre d'agriculture ;
- -- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale -d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son -représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
- -- le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des -jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son -représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;
- -- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant -;
- -- deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants -preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, -établies par la chambre d'agriculture.
- -Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par -membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit -lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des -réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des -membres titulaires est propriétaire.
- -La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à -chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
- -La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque -renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
- -Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les -fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. -La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît -utile de recueillir l'avis. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-6.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-6.md deleted file mode 100644 index be500922..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-6.md +++ /dev/null @@ -1,94 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579221 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002GAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579221.xml ---- - -

Article 2-6

- -Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans -l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission -départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
- -1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son -représentant ;
- -2° Un représentant de l'office national des forêts ;
- -3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers -sylviculteurs ou son représentant ;
- -4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant -de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms, présentée par -la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété -forestière ;
- -5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux -représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier -en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion -des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
- -Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en -cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale -est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le -périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. - - -
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Article 2-7

- -La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les -opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement -foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, -faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le -représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif.
- -En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission -départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le -délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction -administrative est devenue définitive. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-8.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-8.md deleted file mode 100644 index 7e09e49c..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_2-8.md +++ /dev/null @@ -1,86 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579223 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002IAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579223.xml ---- - -

Article 2-8

- -Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à -la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle -décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions -d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées -pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le -ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale -d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. -Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de -fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un -membre du Conseil d'Etat et comprend :
- -1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
- -2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- -3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
- -4° Un représentant du ministre du budget ;
- -5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement -foncier.
- -Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
- -La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît -utile de provoquer l'avis.
- -Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement -foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et -communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
- -Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire -l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. - - -
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Article 2-9

- -Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les -conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de -remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui -serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le -rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences -excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité -du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, -prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la -charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux -indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité -publique. - - -
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Article 2

- -Le représentant de l'Etat dans le département peut instituer une commission -communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque -l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil -municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.
- -L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
- -1° Si le conseil général le demande ;
- -2° En cas de mise en oeuvre de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 -complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- -3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration -ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, et, dans les mêmes -conditions, dans les zones définies par décret pris après avis de la commission -départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
- -4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une -charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise -en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier. - - -
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Article 3

- -Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission -départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du -transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté -du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des -opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en -mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale -ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, -pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la -décision d'annulation leur a été notifiée. - - -
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Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.

- -- [Article 4](article_4.md) -- [Article 4-1](article_4-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_4-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_4-1.md deleted file mode 100644 index bbe8cf4e..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_4-1.md +++ /dev/null @@ -1,66 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579225 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0004BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579225.xml ---- - -

Article 4-1

- -La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions -de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. -Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge -opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le -département.
- -Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le -représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces -propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les -périmètres d'aménagement foncier correspondants.
- -Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les -formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. -Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission -nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent -être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. - - -
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Article 4

- -Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou -intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes -d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
- -La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge -opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
- -Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres -peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la -limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil -municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, -lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du -présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces -parties de territoire.
- -L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés dans les -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les -propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un -mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans -ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront -intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la -reconnaissance ultérieure de leurs droits.
- -Au vu des observations émises par les intéressés, la commission peut proposer -les modifications de périmètre qu'elle estime fondées. - - -
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Section 3 : Financement et exécution des opérations.

- -- [Article 5](article_5.md) -- [Article 5-1](article_5-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_5-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_5-1.md deleted file mode 100644 index f1d3c0d0..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_5-1.md +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579211 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0005BAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579211.xml ---- - -

Article 5-1

- -La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont -assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales -d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en -application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à -l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de -l'agriculture et du ministre chargé du budget.
- -Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de -remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier -forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est -choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de -l'agriculture.
- -Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil -général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis -du représentant de l'Etat dans le département, et après avis du conseil -municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement. - - -
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Article 5

- -Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations -d'aménagement foncier.
- -Il est créé à la section investissement du budget du département un fonds de -concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous -établissements publics, des maîtres d'ouvrages visés à l'article 10 de la loi n° -62-933 du 8 août 1962 précitée ainsi que des particuliers.
- -Dans les communes ou tout ou partie du territoire à déjà fait l'objet de l'un -des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de -l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les -trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires représentant -les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la -commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour -s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier -utilisant l'un de ces modes, le département peut éxiger une participation de -l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des -interessés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais -engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. -Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de -propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les -modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des -propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la -procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et suivant une -formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer -au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais -engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration -éxecutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être éxigée -lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article 10 de la -loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation -accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale -mentionnée à l'article 4-1. - - -
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Section 4 : Voirie communale et départementale.

- -- [Article 6](article_6.md) -- [Article 6-1](article_6-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_6-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_6-1.md deleted file mode 100644 index 8d4f5423..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_6-1.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579229 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0006BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579229.xml ---- - -

Article 6-1

- -La commission communale d'aménagement foncier peut proporser au conseil général -les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau -des chemins départementaux.
- -Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique -après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la -charge du département. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_6.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_6.md deleted file mode 100644 index 07fed649..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_6.md +++ /dev/null @@ -1,101 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579213 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0006AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579213.xml ---- - -

Article 6

- -La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages -faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal -l'état :
- -1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être -comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée -de la commune ;
- -2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau -des chemins ruraux et des voies communales.
- -De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies -communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à -l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
- -Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies -communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont -prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête -toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
- -Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais -d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux -modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la -charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, -chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le -conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une -partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la -gestion de ceux-ci.
- -Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec -eux.
- -Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale -d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux -ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer -dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au -maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le -conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications -demandées.
- -La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de -promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du -conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de -substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
- -La création de chemins ruraux, la création et les modifications de trace ou -d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse -du conseil municipal. - - -
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Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

- -- [Article 7](article_7.md) -- [Article 7-1](article_7-1.md) -- [Article 8](article_8.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_7-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_7-1.md deleted file mode 100644 index 1e630adc..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_7-1.md +++ /dev/null @@ -1,65 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579230 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0007BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579230.xml ---- - -

Article 7-1

- -A dater de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le -périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de -propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la -commission communale ou intercommunale.
- -Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la -réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise -pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
- -La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un -délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et -d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir -de laquelle ces demandes ne sont plus recevables. - - -
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Article 7

- -Le représentant de l'Etat peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux -diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de l'arrêté prévu -à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la prépartion et -l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté -précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de -fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.
- -A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente -peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à -l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations -concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature -à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du -remembrement-aménagement.
- -Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est -limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou -intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent -droit à aucune indemnité.
- -Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus -en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles -intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en -état ne pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées -par décret en Conseil d'Etat. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec -les dispositions prévues au présent article sera puni d'une amende de 500 F à -20.000 F. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_8.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_8.md deleted file mode 100644 index 32b697bc..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_8.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579232 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0008AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579232.xml ---- - -

Article 8

- -Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le représentant -de l'Etat dans le département en assure la publicité dans les conditions fixées -par décret en Conseil d'Etat. - - -
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Section 6 : Constat des infractions.

- -- [Article 8-1](article_8-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_8-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_8-1.md deleted file mode 100644 index b43fdb68..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_8-1.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579233 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0008BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579233.xml ---- - -

Article 8-1

- -Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des -agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font -foi jusqu'à preuve contraire. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 949558b8..88575e46 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -6,15 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138176

Chapitre II : De la réorganisation de la propriété foncière

-- [Article 9](article_9.md) -- [Article 10](article_10.md) -- [Article 11](article_11.md) -- [Article 12](article_12.md) -- [Article 13](article_13.md) -- [Article 14](article_14.md) -- [Article 15](article_15.md) -- [Article 16](article_16.md) -- [Article 17](article_17.md) -- [Article 17-1](article_17-1.md) -- [Article 17-2](article_17-2.md) - [Article 18](article_18.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md deleted file mode 100644 index 32d9f1ab..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_10.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-01 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579238 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0010AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579238.xml ---- - -

Article 10

- -Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de -réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission -communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à -recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles -situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de -leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en -Conseil d'Etat. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md deleted file mode 100644 index 9ce95267..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_11.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-01 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579242 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0011AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579242.xml ---- - -

Article 11

- -A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du -service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner -une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de -réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu -être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires -indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la -personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés -dans la procédure ne participent pas aux échanges. - - -
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Article 12

- -Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission -communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement -sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du -présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière -possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement -sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au -propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire -et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le -fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
- -Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le -titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il -s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. -L'absence de réponse vaut renonciation.
- -Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le -propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en -valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent -code.
- -Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou -manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II -de l'article 40 du présent code.
- -Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à -faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, -la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation -d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors -applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de -l'article 40 I du présent code. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md deleted file mode 100644 index 150e4833..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_13.md +++ /dev/null @@ -1,69 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-01 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579247 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0013AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579247.xml ---- - -

Article 13

- -A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas -échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement -sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la -commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles -agricoles et forestières.
- -Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à -échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
- -Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des -attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une -superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à -celle desdits apports. - - -
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Article 14

- -Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission -communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions -fixées par décret en Conseil d'Etat. - - -
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Article 15

- -A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier -statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations -qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant -aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à -l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la -commission.
- -Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de -propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de -l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans -bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de -procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une -soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les -propriétaires bénéficiaires des échanges.
- -Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission -départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications -apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes -ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet -d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires -intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la -commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges -contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils -concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, -ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier -alinéa dudit article. - - -
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Article 16

- -Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par -l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision -de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. -Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de -propriété et entraîne transfert de propriété.
- -Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont -pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les -propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie. - - -
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Article 17-1

- -La commission communale peut, en outre, proposer au représentant de l'Etat dans -le département, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation -foncière, la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées de -la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale. -Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des -droits d'exploitation arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. -Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué -susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface -totale du fonds loué. - - -
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Article 17-2

- -Les associations foncières prévues aux articles 17 et 17-1 peuvent être créées à -la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli -l'accord de la commission départementale et que la création de l'association -n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article 14 l'opposition de la -moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant -la moitié au moins des surfaces concernées. Ces associations foncières sont -soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations -syndicales.
- -Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre -les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation -foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionnement -de ces associations foncières. - - -
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Article 17

- -La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de -réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.
- -La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de -l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations -foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des -travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages -issus de ces travaux. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md deleted file mode 100644 index 6d42e80b..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_9.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-01 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579236 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0009AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579236.xml ---- - -

Article 9

- -La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre -déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de -parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement -sous-exploitées. - - -
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Chapitre III : Du remembrement rural.

- -- [Article 19](article_19.md) -- [Article 19-1](article_19-1.md) -- [Article 19-2](article_19-2.md) -- [Article 19-3](article_19-3.md) -- [Article 19-4](article_19-4.md) -- [Article 20](article_20.md) -- [Article 21](article_21.md) -- [Article 21-1](article_21-1.md) -- [Article 22](article_22.md) -- [Article 23](article_23.md) -- [Article 23-1](article_23-1.md) -- [Article 25](article_25.md) -- [Article 25-1](article_25-1.md) -- [Article 27](article_27.md) -- [Article 28](article_28.md) -- [Article 29](article_29.md) -- [Article 30](article_30.md) -- [Article 31](article_31.md) -- [Article 32](article_32.md) -- [Article 32-1](article_32-1.md) -- [Article 33](article_33.md) -- [Article 35](article_35.md) -- [Article 36](article_36.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md deleted file mode 100644 index 4ce5f2f8..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-1.md +++ /dev/null @@ -1,76 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579268 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019BAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579268.xml ---- - -

Article 19-1

- -I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un -plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou -intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, -après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement -dans les conditions prévues à l'article 4-1 et en fixe le périmètre.
- -II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole -affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées -aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de -superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, -respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
- -III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de -remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur -agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones -de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des -équipements spéciaux importants. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-2.md deleted file mode 100644 index eee1ba85..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-2.md +++ /dev/null @@ -1,76 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579270 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019CAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579270.xml ---- - -

Article 19-2

- -Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au -remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à -l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite -surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le -pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.
- -Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement -rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société -dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° -60-808 du 5 août 1960 précitée.
- -Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier -la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être -rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération -de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions -de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des -opérations où les demandes ne seront plus recevables. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-3.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-3.md deleted file mode 100644 index 6715a583..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_19-3.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579272 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0019DAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579272.xml ---- - -

Article 19-3

- -La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil -municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à -l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de -remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine, -dont elle détermine le périmètre.
- -Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur -lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface -non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation -des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs -parcelles constructibles au regard dudit règlement. - - -
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Article 19-4

- -Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et -d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont -décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais -des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.
- -La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est -faite dans les conditions prévues à l'article 27 susvisé.
- -L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité -de la surface à l'urbanisation. - - -
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Article 19

- -Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen -d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
- -Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un -seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation -agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet -l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
- -Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement -ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation -principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
- -Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les -dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à -l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres -agricoles visées au II dudit article. - - -
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Article 20

- -Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article -1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, -peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception -des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, -ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord -exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de s limites.
- -Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne -subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
- -1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
- -2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont -nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
- -3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code -minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales -sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de -propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la -date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le -périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.
- -4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de -remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. -13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- -5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier -de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits -immeubles.
- -Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au -remembrement-aménagement. - - -
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Article 21-1

- -A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la -destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible -étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la -culture.
- -Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour -reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement -et pour perte d'avenir.
- -Les frais de destruction et les indemnités, sont pris en charge par le -département. - - -
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Article 21

- -Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie -globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains -qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages -collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes -maintenues ou créées.
- -En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur -l'ensemble du périmètre.
- -Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions -de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires -aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange -tenant compte de leur valeur vénale.
- -L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière -d'expropriation, peut être accordée.
- -Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité -réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des -natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans -les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région -agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de -culture.
- -La commission départementale détermine, à cet effet :
- -1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en -pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de -culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même -propriétaire dans chacune d'elles ;
- -2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être -compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne -peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum -d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.
- -La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord -exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de -culture.
- -Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser -le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent -incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte -n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre -de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense -engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans -la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.
- -Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu -d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère -permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale -est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la -plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue -comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux -propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association -foncière sur décision de la commission communale.
- -Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des -propriétaires intéressés. - - -
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Article 22

- -Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux -propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, -les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour -du village de la commune remembrée.
- -Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la -circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par -le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2, -de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° -45-2604 du 2 novembre 1945.
- -L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et -l'affichage du plan définitif de remembrement. - - -
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Article 23-1

- -La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou -intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles -parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
- -Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être -publié à la mairie et notifié aux intéressés. - - -
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Article 23

- -Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire -dans une masse de répartition. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation -dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de -remembrement-aménagement. - - -
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Article 25-1

- -La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à -l'association foncière mentionnée à l'article 27 du présent code de réaliser -dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les -accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste -de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées -par la commission communale. - - -
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Article 25

- -La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des -opérations et dans leur périmètre :
- -1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les -parcelles ;
- -2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, -le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt -collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
- -3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux -qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour -objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la -retenue et la distribution des eaux utiles ;
- -4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau -non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement -d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des -eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
- -5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à -la protection des forêts.
- -L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans -indemnité sur la totalité des terres à remembrer. - - -
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Article 27

- -Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, -il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une -association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée -et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le -décret en Conseil d'Etat.
- -La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la -commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission -départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux -décidés par la commission communale.
- -Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des -travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code.
- -Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs -associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions -mentionnées à l'alinéa précédent, en unions d'associations foncières autorisées -par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion -à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. -Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les -associations foncières.
- -L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes -correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles -sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil -d'Etat. - - -
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Article 28

- -Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :
- -1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à -l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations -syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de -ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
- -2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement -des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les -articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité -publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs -communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement -d'administration publique prévu à l'article 54 ;
- -3° Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués -dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de -remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association -foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association -foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des -conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.
- -Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés -comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des -propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu -qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; -si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les -propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue -dans les conditions ci-dessus.
- -L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à -l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en -assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
- -Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les -conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que -celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les -propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui -concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties -selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et -de recouvrement des taxes.
- -Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les -contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.
- -Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles -nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 -août 1935 et du 30 octobre 1935. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_29.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_29.md deleted file mode 100644 index 4655a20c..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_29.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579304 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0029AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579304.xml ---- - -

Article 29

- -Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux -après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
- -Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre -n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la -réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de -remembrement, soit postérieurement. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30.md deleted file mode 100644 index d05a0b35..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_30.md +++ /dev/null @@ -1,65 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579307 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0030AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579307.xml ---- - -

Article 30

- -Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de -remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à -l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
- -La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif -du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le -maire.
- -Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou -sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à -l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de -remembrement. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_31.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_31.md deleted file mode 100644 index 1fc77f5a..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_31.md +++ /dev/null @@ -1,76 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579311 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0031AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579311.xml ---- - -

Article 31

- -Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés -s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
- -Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété -visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les -privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si -cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont -fixés par décret.
- -Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur -les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même -renouvelée dans les conditions et le délai fixés par un décret.
- -Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées -sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par -le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article.
- -Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des -titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, -sur le montant de celle-ci. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_32-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_32-1.md deleted file mode 100644 index 2de409ec..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_32-1.md +++ /dev/null @@ -1,72 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579315 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0032BAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579315.xml ---- - -

Article 32-1

- -Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits -réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des -parcelles peut, pendant une période de cinq années compter de l'affichage en -mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale de -réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des -documents du remembrement.
- -Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle -attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice -subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le -cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant -bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont -jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - - -
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Article 32

- -Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le -remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du -code civil subsistent sans modification.
- -Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant -et du fonds servant. - - -
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Article 33

- -Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir -le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le -bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans -indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet -du remembrement.
- -Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire. - - -
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Article 35

- -En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de -parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être -soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de -remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les -parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les -nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation -comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les -accès.
- -Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls. - - -
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Article 36

- -Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les -conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, -significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et -généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application -du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet -de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits -d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou -expéditions qui en sont délivrés. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md deleted file mode 100644 index ca5142a4..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138297 ---- - -

Chapitre IV : Des échanges d'immeubles ruraux.

- -- [Article 37](article_37.md) -- [Article 38](article_38.md) -- [Article 38-1](article_38-1.md) -- [Article 38-8](article_38-8.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md deleted file mode 100644 index 5edc61e2..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_37.md +++ /dev/null @@ -1,70 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579325 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0037AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579325.xml ---- - -

Article 37

- -Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des -privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges -réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont -situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune -limitrophe de celui-ci.
- -En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux -propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en -outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de -deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
- -En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, -avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du -tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-1.md deleted file mode 100644 index 2ac26d52..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-1.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579329 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038BAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579329.xml ---- - -

Article 38-1

- -Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges -d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du présent code si la -commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces -échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la -production forestière. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-8.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-8.md deleted file mode 100644 index 7b69137c..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_38-8.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579334 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0038IAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579334.xml ---- - -

Article 38-8

- -Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du -présent chapitre. - - -
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Article 38

- -Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant du quart de la superficie -envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait -opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé -conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa -participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres -échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. -Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral -devra être réalisé.
- -La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise -au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire. - - -
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Chapitre IX : Dispositions spéciales de procédure concernant le partage des terres vaines et vagues de Bretagne.

- -- [Article 58-1](article_58-1.md) -- [Article 58-2](article_58-2.md) -- [Article 58-3](article_58-3.md) -- [Article 58-4](article_58-4.md) -- [Article 58-5](article_58-5.md) -- [Article 58-6](article_58-6.md) -- [Article 58-7](article_58-7.md) -- [Article 58-8](article_58-8.md) -- [Article 58-9](article_58-9.md) -- [Article 58-10](article_58-10.md) -- [Article 58-11](article_58-11.md) -- [Article 58-12](article_58-12.md) -- [Article 58-13](article_58-13.md) -- [Article 58-14](article_58-14.md) -- [Article 58-15](article_58-15.md) -- [Article 58-16](article_58-16.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-1.md deleted file mode 100644 index 2ab05e09..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-1.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579391 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058BAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579391.xml ---- - -

Article 58-1

- -Dans les départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la -Loire-Atlantique et du Morbihan, la procédure pour parvenir au partage des -terres vaines et vagues dont la propriété, reconnue par l'article 10 de la loi -du 28 août 1792, est encore indivise, est suivie conformément aux dispositions -du présent chapitre. - - -
- Références - -

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Article 58-10

- -En cas de non-conciliation, le juge peut ordonner une expertise par un ou -plusieurs experts. Il peut également ordonner une descente sur les lieux. - - -
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Article 58-11

- -L'expert désigné donne son avis, tant sur les demandes ou prétentions des -parties en cause, que sur les droits des intéressés qui ne sont pas dans -l'instance et qui croient devoir être admis d'office au partage. Conformément à -cet avis et aux bases déterminées par le juge, il dresse le projet de -partage.
- -L'expert peut prendre communication au greffe de tous les documents conservés en -vertu de l'article 58-6.
- -Dans les trois mois de sa désignation, son rapport est déposé au greffe où toute -personne peut en prendre communication et s'en faire délivrer, à ses frais, une -copie ou des extraits ; il n'est pas signifié. - - -
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Article 58-12

- -A la suite de la visite des lieux, il est, dans tous les cas, dressé un -procès-verbal qui est déposé au greffe où toute personne peut en prendre -communication ou s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits. Ce -procès-verbal n'est pas signifié. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-13.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-13.md deleted file mode 100644 index a476f537..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-13.md +++ /dev/null @@ -1,72 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579404 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058NAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579404.xml ---- - -

Article 58-13

- -Avis du dépôt au greffe du rapport d'expert ou du procès-verbal de descente sur -les lieux est publié sans délai, par les soins du greffier, suivant les modes -prévus à l'article 58-4.
- -Cet avis mentionne la date à laquelle l'audience est poursuivie.
- -Il précise que toute partie intéressée qui veut intervenir à l'instance doit, -dix jours au moins avant la date fixée pour l'audience, faire parvenir au greffe -tous renseignements en sa possession sur les droits invoqués par elle.
- -L'audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à -compter du dépôt du rapport ou du procès-verbal.
- -Si le juge estime qu'il n'y a lieu ni à expertise, ni à descente sur les lieux, -sa décision, qui fixe la date de la nouvelle audience, est publiée sans délai, -par les soins du greffier suivant les modes prévus à l'article 58-4. L'avis -contient la précision visée au troisième alinéa du présent article. La nouvelle -audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à -compter de la décision du juge. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-14.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-14.md deleted file mode 100644 index 6594fdb3..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-14.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579405 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058PAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579405.xml ---- - -

Article 58-14

- -A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance -statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement -qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés, -qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.
- -Le partage a lieu par attribution de lots. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-15.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-15.md deleted file mode 100644 index 2ef8c9bf..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_ix/article_58-15.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579406 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058QAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579406.xml ---- - -

Article 58-15

- -Seules les parties qui ont comparu en première instance peuvent interjeter appel -ou être intimées sur l'appel.
- -Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10. -Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables. - - -
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Article 58-16

- -Les partages opérés conformément au présent chapitre ne peuvent être l'objet -d'aucun recours, notamment par la voie de la tierce opposition, de la part des -intéressés qui ne sont pas intervenus à l'instance. - - -
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Article 58-2

- -Quelle que soit l'importance des terres à partager, la demande est de la -compétence, à charge d'appel, du juge du tribunal d'instance de la situation des -biens. - - -
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Article 58-3

- -La partie la plus diligente adresse par lettre ou dépose, en personne ou par -mandataire, au greffe du tribunal d'instance, une requête au juge du tribunal -d'instance contenant ses nom, prénoms, profession et domicile, l'objet de la -demande et la désignation des terres à partager. - - -
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Article 58-4

- -Le greffier assure sans délai la publication d'un avis qui vaut, à l'égard de -tous ayants droit, citation à comparaître à une date fixée par le juge.
- -Cette publication est faite par affichage à la mairie de chacune des communes -intéressées et par insertion dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge -d'instance et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu -du tribunal d'instance.
- -La comparution des parties ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de -quatre mois à compter de la réception par le greffier de la requête visée à -l'article 58-3. - - -
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Article 58-5

- -L'avis prévu à l'article précédent contient :
- -1° Un extrait de la demande de la partie la plus diligente reproduisant les -mentions énoncées à l'article 58-3 ;
- -2° L'indication du juge du tribunal d'instance saisi ;
- -3° Les jour et heure fixés par le juge pour la comparution ;
- -4° L'avertissement à tous les ayants droit qu'ils doivent faire parvenir au -greffe, dix jours au moins avant la date de la comparution, tous renseignements -en leur possession sur les droits invoqués par chacun d'eux ;
- -5° La mention que cet avis vaut citation à l'égard de tous ayants droit. - - -
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Article 58-6

- -Les documents justificatifs produits par les parties sont conservés au greffe -pendant la durée de la procédure, sauf décision contraire du juge. - - -
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Article 58-7

- -Dans la quinzaine de l'affichage à la mairie, le conseil municipal délibère sur -les droits de la commune à la propriété de tout ou partie des terres à partager. -Sa délibération est soumise au préfet dans la huitaine.
- -A défaut par la commune de faire valoir les droits qu'elle pourrait avoir, le -préfet peut les exercer devant le juge du tribunal d'instance. - - -
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Article 58-8

- -A la date fixée pour comparaître, le juge du tribunal d'instance entend les -parties présentes ou représentées et tente de les concilier. - - -
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Article 58-9

- -En cas de conciliation, le juge du tribunal d'instance dresse procès-verbal de -l'arrangement intervenu. Ce procès-verbal a force exécutoire. Il doit être rendu -public comme il est dit à l'alinéa 3 du présent article.
- -Le procès-verbal, régulièrement publié, est opposable à tous ayants droit qui, -dans le délai d'un an à compter de sa date, n'ont pas fait opposition à -l'arrangement intervenu.
- -Le greffier doit assurer sans délai, suivant les modes prévus à l'article 58-4, -la publication d'un avis qui contient :
- -1° La date du procès-verbal ;
- -2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ayant concouru à -l'arrangement ;
- -3° La désignation des terres ayant fait l'objet du partage ;
- -4° L'avertissement à tous ayants droit que le procès-verbal leur sera opposable -si, dans le délai d'un an à compter de la date de ce dernier, ils n'ont pas fait -opposition à l'arrangement intervenu, par voie de déclaration au greffe, en -personne ou par mandataire, ou par lettre adressée au greffier.
- -En cas d'opposition, le juge tente, à l'expiration du délai d'un an prévu au -deuxième alinéa du présent article, de concilier les opposants et les parties -qui ont déjà comparu. Les parties sont convoquées par les soins du greffier, au -moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le juge -parvient à les concilier, le partage ainsi effectué est opposable à tous -intéressés. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md deleted file mode 100644 index 7df6fb06..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138298 ---- - -

Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

- -- [Article 39](article_39.md) -- [Article 40](article_40.md) -- [Article 40-1](article_40-1.md) -- [Article 40-2](article_40-2.md) -- [Article 41](article_41.md) -- [Article 42](article_42.md) -- [Article 43](article_43.md) -- [Article 44](article_44.md) -- [Article 45](article_45.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_39.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_39.md deleted file mode 100644 index aaab94f6..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_39.md +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579337 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0039AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579337.xml ---- - -

Article 39

- -I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier -du présent code relatives au contrôle des structures des exploitations -agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au représentant de -l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible -d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement -sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions -d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations -agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou -l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. -Le délai de trois ans visé au-dessus est réduit à deux ans en zone de -montagne.
- -Le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission -départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure -contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du -fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de -celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin -de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou -du représentant de l'Etat dans le département.
- -II. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et -que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est -soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit -d'exploitation sont mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le -département de mettre en valeur le fonds.
- -A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal -d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé -de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres -incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires -dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un -indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre -personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou -mettre fin à sa mission.
- -Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, -le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au -préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage -à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai -d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage -à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en -valeur.
- -Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, -sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers -si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou -s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé -ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux -mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
- -Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans e l'année qui suit la -date de la reprise par le propriétaire.
- -Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation -préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application -de l'article 52-1.
- -Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation -ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement -été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le -constate par arrêté dans un délai défini par décret.
- -L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est notifié au propriétaire, i aux -demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en -valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et -d'établissement rural.
- -III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis -de la commission départementale des structures agricoles et de la commission -départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur, -l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation -est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un -exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entr le -demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire ainsi que -lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du -paragraphe II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les -conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions -du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein -droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application -des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-19. Le tribunal peut ordonner -l'exécution provisoire.
- -Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un -an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
- -Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une -exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail -unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que -pour une période n'excédant pas la durée du bail.
- -Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend -fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit -d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail -s'effectue dans les conditions de droit commun.
- -Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le -propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.
- -Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé -d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur -des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de -documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient -avant la fin de la troisième année du bail.
- -Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, -chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans -l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales -ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants -droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le -mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les -capitaux appartenant à des mineurs. - - -
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Article 40-1

- -Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement -rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation -d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent code.
- -Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité -publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à -l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder -le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du -présent code.
- -Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les -dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les -délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. -Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en -application des dispositions de l'article 39.
- -La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en -priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un -agriculteur à titre principal. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_40-2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_40-2.md deleted file mode 100644 index ed7f1edb..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_v/article_40-2.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579346 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040CAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579346.xml ---- - -

Article 40-2

- -La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement -sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes -et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres -fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le -département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. - - -
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Article 40

- -I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil -général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale -d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt -général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement -sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai -est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le -département présente pour avis, au conseil général et à la chambre -d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier -et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise -en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
- -Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des -dispositions de l'article 4-1 du présent code, la commission communale ou -intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge -la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La -commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions -sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences -forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant -de l'Etat dans le département.
- -Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de -remembrement.
- -Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de -réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et -publié dans les communes intéressées.
- -Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y -a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
- -La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au -paragraphe II de l'article 39. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire -ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa -du II de l'article 39 sont appliquées.
- -Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une -publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui -leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si -une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe -le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier -et d'établissement rural.
- -II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit -d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou -lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus -au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé -par décret.
- -Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale -des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté -un plan de remise en valeur.
- -L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme -soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans -permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord -amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la -jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander -qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis -en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
- -Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article -39 sont applicables.
- -III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et -après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des -fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des -collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la -disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent -code. - - -
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Article 41

- -L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées -d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions -prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes -appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils -entreprennent, aux dépenses desdits travaux. - - -
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Article 42

- -Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, -les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont -ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations -d'aménagement foncier, à la disposition des organismes prévus aux articles 14 et -15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 chargés par le ministre de l'agriculture, -sous son contrôle, de faciliter l'établissement à la terre des agriculteurs. - - -
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Article 43

- -Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de -sous-exploitation manifeste prévue à l'article 39 sont portées devant le -tribunal paritaire de baux ruraux.
- -Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement -sous-exploités dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation -d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées -devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à -l'exécution. - - -
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Article 44

- -Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux -articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après -l'achèvement des procédures qui y sont prévues. - - -
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Article 45

- -Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de -besoin, par décret du Conseil d'Etat. - - -
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Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier

- -- [Section 1 : De la réglementation des boisements.](section_1/README.md) -- [Section 2 : De l'aménagement foncier agricole et forestier.](section_2/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/README.md deleted file mode 100644 index 0cae28d8..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006152132 ---- - -

Section 1 : De la réglementation des boisements.

- -- [Article 52-1](article_52-1.md) -- [Article 52-2](article_52-2.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_52-1.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_52-1.md deleted file mode 100644 index 4eb12901..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_52-1.md +++ /dev/null @@ -1,98 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-23 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579361 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052BAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579361.xml ---- - -

Article 52-1

- -Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions -agricoles, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les -représentants de l'Etat dans les départements peuvent, après avis des chambres -d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux -opérations suivantes :
- -1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis -d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions -et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à -une habitation.
- -Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les -exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des -propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires -pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des -opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du -terrain ; il pourra être procédé à la destruction d'office des boisements -irréguliers.
- -2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par -priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les -mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à -condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un -équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte -des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ;
- -3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les -déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des -plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus -obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre -biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de -l'Etat.
- -4° Ils définissent les secteurs dans lesquels pourra être réalisé, à la demande -du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans -les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent code. Cet -aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne -définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au -développement et à la protection de la montagne. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_52-2.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_52-2.md deleted file mode 100644 index 5c9a20c1..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_1/article_52-2.md +++ /dev/null @@ -1,120 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579363 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052CAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579363.xml ---- - -

Article 52-2

- -Dans les périmètres visés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural, les -dispositions suivantes sont applicables :
- -1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des -centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement, de mise en -valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les -territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du -milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la -satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre -biologique de la région ;
- -2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en -attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la -limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre -de l'économie et des finances.
- -Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur -d'un périmètre visé au 2° de l'article 52-1 du code rural, l'apporteur pourra, à -défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de -l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de -l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fera en présence de -deux témoins. Cette déclaration sera reçue par le notaire dans l'acte -d'apport.
- -Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble visé à l'alinéa -précédent feront mention des conditions dans lesquelles la possession de -l'immeuble a été établie.
- -Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription -d'un immeuble au livre foncier vaudra titre de propriété jusqu'à preuve -contraire.
- -En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier -dans les conditions visées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre -au transfert, à son profit, des parts d'intérêt représentatives dudit apport ; -ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les -précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du -fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis -par le groupement ;
- -3° Le préfet peut constituer une ou plusieurs associations foncières du type de -celles prévues aux articles 27 et 28 du code rural entre les propriétaires -intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et l'entretien -des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des -terrains situés dans le périmètre. Les règles de constitution et de -fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil -d'Etat. Toutefois, une association foncière ne peut être constituée que si elle -recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au -moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones visées au 3° de -l'article 52-1.
- -Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations -foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par arrêté -préfectoral.
- -Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de -l'agriculture énumère les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de -l'Etat et définit les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées. - - -
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Section 2 : De l'aménagement foncier agricole et forestier.

- -- [Article 52-3](article_52-3.md) -- [Article 52-4](article_52-4.md) -- [Article 52-5](article_52-5.md) -- [Article 52-6](article_52-6.md) -- [Article 52-7](article_52-7.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/article_52-3.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/article_52-3.md deleted file mode 100644 index 2f35296d..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/article_52-3.md +++ /dev/null @@ -1,113 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579366 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052DAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579366.xml ---- - -

Article 52-3

- -Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une -procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le -chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et -par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles -boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements -de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
- -Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et -aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains -boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et -inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des -intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit -nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et -non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire -fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la -commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre -régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque -propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées -ou attribuées en échange de parcelles boisées.
- -Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, -l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions -de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes -mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements -forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une -évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces -dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également -être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
- -Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les -parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres -d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles -apportées. - - -
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Article 52-4

- -A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la -commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une -délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
- -Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les -mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de -l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires. - - -
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Article 52-5

- -La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application -de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du secteur -d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article -52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la -moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au -périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/article_52-6.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/article_52-6.md deleted file mode 100644 index d8ca33df..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_vi/section_2/article_52-6.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579373 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052GAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579373.xml ---- - -

Article 52-6

- -Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles -distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones -forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et -forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif -des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières. - - -
- Références - -

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Article 52-7

- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles -52-1 à 52-6. - - -
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Chapitre VIII : Dispositions particulières à certains départements

- -- [Section 1 : Dispositions spéciales concernant les départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.](section_1/README.md) -- [Section 2 : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.](section_2/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_1/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_1/README.md deleted file mode 100644 index d95d8176..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006152134 ---- - -

Section 1 : Dispositions spéciales concernant les départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

- -- [Article 57](article_57.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_57.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_57.md deleted file mode 100644 index dadd50ae..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_57.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579387 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0057AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579387.xml ---- - -

Article 57

- -Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son -représentant est membre titulaire des commissions départementales d'aménagement -foncier des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_2/README.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_2/README.md deleted file mode 100644 index 260b7b7a..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-09-28 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006152075 ---- - -

Section 2 : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

- -- [Article 58](article_58.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_2/article_58.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_2/article_58.md deleted file mode 100644 index c0ce4cd7..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_viii/section_2/article_58.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-03 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579389 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579389.xml ---- - -

Article 58

- -Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les -départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des -dispositions ci-après.
- -La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus -des membres prévus respectivement aux articles 2-1 et 2-2 du présent code, le -juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la -commission.
- -Pour l'application du chapitre II du titre 1er du livre Ier du présent code, -l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre -foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
- -Les résultats du remembrement inscrits sur les documents cadastraux en vertu de -l'article 29 le sont également sur le livre foncier. Il en est de même des -résultats des opérations d'aménagement foncier nécessitant publicité. - - -
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Chapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

- -- [Article 58-17](article_58-17.md) -- [Article 58-18](article_58-18.md) -- [Article 58-19](article_58-19.md) -- [Article 58-20](article_58-20.md) -- [Article 58-21](article_58-21.md) -- [Article 58-22](article_58-22.md) -- [Article 58-23](article_58-23.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/chapitre_x/article_58-17.md b/livre_ier/titre_ier/chapitre_x/article_58-17.md deleted file mode 100644 index 824a9bb4..00000000 --- a/livre_ier/titre_ier/chapitre_x/article_58-17.md +++ /dev/null @@ -1,174 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-10 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579409 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0058SAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579409.xml ---- - -

Article 58-17

- -I. - De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le -représentant de l'Etat dans le département, après enquête destinée à recueillir -les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la -commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article 5 du -présent code sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après -:
- -Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitaiton -de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement -sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions -d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations -agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou -l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, -soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le -délai de trois ans visé ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de -montagne.
- -Le représentant de l'Etat dans le département met également en demeure le -propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les -mettre en valeur, soit de les donner à bail.
- -Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de -l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son -droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure -ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état -de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce -fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à -leur exploitation et la mise en demeure visée à l'alinéa précédent lui est alors -notifiée.
- -A la requête du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal -d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé -de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres -incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires -dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne -peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces -fonctions à toute personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer -le mandataire ou mettre fin à sa mission.
- -Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai dans lequel la mise -en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en -valeur.
- -Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, -le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait -connaître au représentant de l'Etat dans le département qu'il s'engage à mettre -en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
- -II. - Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou -tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la -mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de -l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître -aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander -l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la -commission départementale des structures agricoles, attribuer cette -autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué -en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant -agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
- -L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme -soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut -d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation, -ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des -baux ruraux fixe le prix du fermage.
- -La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à -bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée -qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de -candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article 17 de -la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cette collectivité peut librement -céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7 -du présent code. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société -d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions -dudit article L. 461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 -susvisé de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
- -Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend -fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit -d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail -s'effectue dans les conditions de droit commun.
- -Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, -chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans -l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales -ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants -droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le -mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les -capitaux appartenant à des mineurs.
- -III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions -prévues au paragraphe II, accorder, selon les cas, une autorisation d'expoiter -ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en -demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou -résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou -n'est pas renouvelé.
- -Le représentant de l'Etat dans le département dispose des mêmes pouvoirs -lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de -sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par -la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont -laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné -par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de -plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail. - - -
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Article 58-18

- -Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission -prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer -l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- -Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en -jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur -ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du -propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi -aménagées.
- -L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en -état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et -d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 -du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
- -A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent -devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions -définies par décret en Conseil d'Etat. - - -
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Article 58-19

- -Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou -manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire -des baux ruraux. - - -
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Article 58-20

- -Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de -terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier -des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par -arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, -s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet. - - -
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Article 58-21

- -Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du -cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues -au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation -d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
- -Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des -charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. - - -
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Article 58-22

- -Les dépenses afférentes à l'application des dispositions de l'article 58-17 sont -prises en charge par le département. - - -
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Article 58-23

- -Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les -conditions d'application du présent chapitre. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/README.md b/livre_ier/titre_ii/README.md deleted file mode 100644 index 20dfc4ff..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006121348 ---- - -

Titre II : Des chemins ruraux et des chemins d'exploitation

- -- [Chapitre Ier : Des chemins ruraux](chapitre_ier/README.md) -- [Chapitre III : Des chemins et sentiers d'exploitation.](chapitre_iii/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index f4931e88..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138186 ---- - -

Chapitre Ier : Des chemins ruraux

- -- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md deleted file mode 100644 index 5866645b..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006152076 ---- - -

Section 1 : Dispositions générales.

- -- [Article 59](article_59.md) -- [Article 60](article_60.md) -- [Article 61](article_61.md) -- [Article 62](article_62.md) -- [Article 63](article_63.md) -- [Article 64](article_64.md) -- [Article 65](article_65.md) -- [Article 66](article_66.md) -- [Article 67](article_67.md) -- [Article 68](article_68.md) -- [Article 69](article_69.md) -- [Article 70](article_70.md) -- [Article 71](article_71.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_59.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_59.md deleted file mode 100644 index 33fe5394..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_59.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-01-09 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579425 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0059AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579425.xml ---- - -

Article 59

- -Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage -du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_60.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_60.md deleted file mode 100644 index 858ee44f..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_60.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-22 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579426 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0060AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579426.xml ---- - -

Article 60

- -L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du -chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des -actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale.
- -La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le -plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_61.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_61.md deleted file mode 100644 index 7fa607b2..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_61.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579428 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0061AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579428.xml ---- - -

Article 61

- -Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, -appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_62.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_62.md deleted file mode 100644 index 0a4b9b2d..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_62.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579429 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0062AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579429.xml ---- - -

Article 62

- -Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la -propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont -jugées par les tribunaux ordinaires. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_63.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_63.md deleted file mode 100644 index d5aa4675..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_63.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579430 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0063AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579430.xml ---- - -

Article 63

- -Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, -relativement à leurs chemins, sont jugées comme affaires sommaires et urgentes, -conformément à l'article 405 (ancien) du code de procédure civile. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_64.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_64.md deleted file mode 100644 index d0a4f6e2..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_64.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579431 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0064AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579431.xml ---- - -

Article 64

- -L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins -ruraux. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_65.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_65.md deleted file mode 100644 index 76aed6f1..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_65.md +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-01-09 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579432 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0065AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579432.xml ---- - -

Article 65

- -Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil -municipal et sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de -l'assemblée générale de l'association syndicale et la décision du conseil -municipal :
- -a) Les chemins créés en application des articles 25 et 27 du code rural ;
- -b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales -autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865. - - -
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Article 66

- -Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a -été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale -autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865, ou -lorsque le chemin est créé en application de l'article 26 (2°) du présent code, -les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison -de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
- -Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le -redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à un -syndicat avant le 1er janvier 1959.
- -Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux -alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de -plusieurs héritages.
- -Les dispositions de l'article 194 du code de l'administration communale et -celles du paragraphe 3 de l'article 1680 du code général des impôts sont -applicables à cette taxe. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_67.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_67.md deleted file mode 100644 index a21a54e6..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_67.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1959-01-09 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579434 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0067AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579434.xml ---- - -

Article 67

- -Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou -l'association syndicale prévue à l'article 70 aux propriétaires ou entrepreneurs -responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions -prévues pour les voies communales. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_68.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_68.md deleted file mode 100644 index c9d65d02..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_68.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579435 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0068AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579435.xml ---- - -

Article 68

- -Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 sont -applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement -n'excédant par 2 mètres ou redressement des chemins ruraux. - - -
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Article 69

- -Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut -être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés -groupés en association syndicale conformément à l'article suivant n'aient -demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture -de l'enquête.
- -Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en -demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
- -Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires -riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont -insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles -suivies pour la vente des propriétés communales. - - -
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Article 70

- -Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas -entretenu par la commune et que, soit la moitié plus un des intéressés, -représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies -par le chemin, soit les deux tiers des intéressés, représentant plus de la -moitié de la superficie, proposent de se charger des travaux nécessaires pour -mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, ou demandent l'institution ou -l'augmentation de la taxe prévue à l'article 66, le conseil municipal doit -délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
- -Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas -dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale -autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de -la loi du 21 juin 1865.
- -Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public, sauf -délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de -l'association syndicale. - - -
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Article 71

- -Un décret fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les -chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être -modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles -sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, -toutes dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à -l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et -de conservation, les modalités d'application de l'article 66, ainsi que les -attributions du service du génie rural en matière de voirie rurale.
- -Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des -prescriptions propres à leur département. - - -
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Chapitre III : Des chemins et sentiers d'exploitation.

- -- [Article 92](article_92.md) -- [Article 93](article_93.md) -- [Article 94](article_94.md) -- [Article 95](article_95.md) -- [Article 96](article_96.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_92.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_92.md deleted file mode 100644 index 6afa6076..00000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_92.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579441 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0092AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579441.xml ---- - -

Article 92

- -Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la -communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en -l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en -droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces -chemins peut être interdit au public. - - -
- Références - -

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Article 93

- -Tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns -envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux -nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. - - -
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Article 94

- -Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du -consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. - - -
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Article 95

- -Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces -chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le -juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les -difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93. - - -
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Article 96

- -Dans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir -de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de -propriété, sur les chemins d'exploitation. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iv/README.md b/livre_ier/titre_iv/README.md deleted file mode 100644 index 70afa638..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006121350 ---- - -

Titre IV : Des eaux utiles

- -- [Chapitre Ier : De la servitude de passage des eaux utiles.](chapitre_ier/README.md) -- [Chapitre II : De la servitude d'appui.](chapitre_ii/README.md) -- [Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation.](chapitre_ii-1/README.md) -- [Chapitre III : Des taxes d'irrigation](chapitre_iii/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index 16f62827..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138191 ---- - -

Chapitre Ier : De la servitude de passage des eaux utiles.

- -- [Article 123](article_123.md) -- [Article 124](article_124.md) -- [Article 125](article_125.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_123.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_123.md deleted file mode 100644 index 25e609cd..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_123.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-01-10 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579486 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0123AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579486.xml ---- - -

Article 123

- -Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau -potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son -exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage -par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les -conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation -présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.
- -Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
- -En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
- -Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage -des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes -conditions que celles prévues au premier alinéa. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_124.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_124.md deleted file mode 100644 index 08d206d5..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_124.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1964-12-18 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579487 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0124AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579487.xml ---- - -

Article 124

- -Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent -des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
- -Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et -enclos attenant aux habitations.
- -Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations -desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être -acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou -d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, -concernant l'amenée des eaux. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_125.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_125.md deleted file mode 100644 index f96bdb09..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_125.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579488 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0125AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579488.xml ---- - -

Article 125

- -Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la -servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de -sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à -celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant le tribunal -d'instance qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec -le respect dû à la propriété.
- -Il est procédé comme en matière sommaire. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/README.md deleted file mode 100644 index 43721d0d..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138193 ---- - -

Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation.

- -- [Article 128-6](article_128-6.md) -- [Article 128-7](article_128-7.md) -- [Article 128-8](article_128-8.md) -- [Article 128-9](article_128-9.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-6.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-6.md deleted file mode 100644 index 2bff8952..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-6.md +++ /dev/null @@ -1,96 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579497 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128GAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579497.xml ---- - -

Article 128-6

- -Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles -l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité -publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs -propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, -des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également -permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de -faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le -double de la largeur existant entre les crêtes des berges opposées du canal -reprofilé.
- -Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux -habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à -la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de -dépôt.
- -Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la -servitude de dépôt est obligatoire.
- -L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.
- -A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, -toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation -préfectorale.
- -Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation -pourront être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité -par le préfet.
- -Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones -grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant -l'enquête peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, -arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas -d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais -des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le -préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à -indemnité.
- -Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être -déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa -remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de -l'entretien du canal.
- -Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice -des servitudes ainsi que la fixation des indemnités dues aux propriétaires -intéressés sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité -publique. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-7.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-7.md deleted file mode 100644 index 405d7712..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-7.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579498 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128HAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579498.xml ---- - -

Article 128-7

- -Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs -concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude -leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus -rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en -vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non -bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.
- -L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations -relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause -d'utilité publique. - - -
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Article 128-8

- -Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le -développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de -l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré -par la collectivité gestionnaire du canal. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-9.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-9.md deleted file mode 100644 index 1a8365aa..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii-1/article_128-9.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1960-08-04 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579501 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128JAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579501.xml ---- - -

Article 128-9

- -Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en -Conseil d'Etat. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md deleted file mode 100644 index 0e640a5d..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138192 ---- - -

Chapitre II : De la servitude d'appui.

- -- [Article 126](article_126.md) -- [Article 127](article_127.md) -- [Article 128](article_128.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_126.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_126.md deleted file mode 100644 index 07db3519..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_126.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579489 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0126AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579489.xml ---- - -

Article 126

- -Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des -eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la -faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art -nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
- -Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux -habitations. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_127.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_127.md deleted file mode 100644 index ce2bde5c..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_127.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579490 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0127AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579490.xml ---- - -

Article 127

- -Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander -l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement -et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle -qui aurait été payée doit être rendue.
- -Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection -des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense -auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à -l'irrigation des deux rives. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_128.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_128.md deleted file mode 100644 index bede3ab9..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_128.md +++ /dev/null @@ -1,52 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579491 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0128AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/94/LEGIARTI000006579491.xml ---- - -

Article 128

- -Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles -précédents sont portées devant le tribunal d'instance.
- -Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le -tribunal peut ne nommer qu'un seul expert. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md deleted file mode 100644 index 11c3cda6..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138194 ---- - -

Chapitre III : Des taxes d'irrigation

- -- [Section 1 : Des taxes.](section_1/README.md) -- [Section 2 : Des surtaxes.](section_2/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md deleted file mode 100644 index 7c6b5c3b..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006152080 ---- - -

Section 1 : Des taxes.

- -- [Article 129](article_129.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_129.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_129.md deleted file mode 100644 index 900e07bb..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_129.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579502 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0129AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579502.xml ---- - -

Article 129

- -Les taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues -au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en -matière de contributions directes. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md deleted file mode 100644 index d5f76118..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006152081 ---- - -

Section 2 : Des surtaxes.

- -- [Article 130](article_130.md) -- [Article 131](article_131.md) -- [Article 132](article_132.md) -- [Article 133](article_133.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_130.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_130.md deleted file mode 100644 index 38ad0a8e..00000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_130.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579503 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0130AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579503.xml ---- - -

Article 130

- -Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à -l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances fixées annuellement de façon que -les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux -d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des surtaxes dont le montant, -variable avec les conditions d'utilisation de l'eau, et, s'il y a lieu, avec la -section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret contresigné par les -ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, les représentants -de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le -concessionnaire entendu. - - -
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Article 131

- -Le produit des surtaxes doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien -et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des -capitaux de premier établissement. - - -
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Article 132

- -Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des -cahiers des charges, les usagers auxquels une surtaxe est imposée peuvent, si le -prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, -obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.
- -Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité -de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui -ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion -avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement -en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital -correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux leur ont été -livrées.
- -Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après -la publication au journal officiel du décret fixant la surtaxe.
- -Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent article -sont jugées par le tribunal administratif, sauf appel au Conseil d'Etat. - - -
- Références - -

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Article 133

- -Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord -entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente -de l'eau. Les conditions de livraison de l'eau et les redevances correspondantes -sont approuvées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture, les -représentants de l'association des usagers entendus. - - -
- Références - -

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Titre V : Des eaux nuisibles

- -- [Chapitre Ier : De la suppression des étangs insalubres.](chapitre_ier/README.md) -- [Chapitre II : De la servitude d'écoulement des eaux nuisibles.](chapitre_ii/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index c82888aa..00000000 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138195 ---- - -

Chapitre Ier : De la suppression des étangs insalubres.

- -- [Article 134](article_134.md) diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_134.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_134.md deleted file mode 100644 index d651eb2c..00000000 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_134.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579508 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0134AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579508.xml ---- - -

Article 134

- -Lorsque les étangs occasionnent, par la stagnation de leurs eaux, des maladies -épidémiques ou épizootiques, ou que, par leur position, ils provoquent des -inondations, les préfets peuvent en ordonner la suppression sur la demande des -conseils municipaux et après avis des services compétents. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md deleted file mode 100644 index beac4144..00000000 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138196 ---- - -

Chapitre II : De la servitude d'écoulement des eaux nuisibles.

- -- [Article 135](article_135.md) -- [Article 136](article_136.md) -- [Article 137](article_137.md) -- [Article 138](article_138.md) -- [Article 138-1](article_138-1.md) diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_135.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_135.md deleted file mode 100644 index a495e86e..00000000 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_135.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579509 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0135AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579509.xml ---- - -

Article 135

- -Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode -d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les -eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce -fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
- -Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos -attenant aux habitations. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_136.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_136.md deleted file mode 100644 index 5c2e8ad9..00000000 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_136.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579510 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0136AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579510.xml ---- - -

Article 136

- -Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des -travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de -leurs fonds.
- -Ils supportent dans ce cas :
- -1° Une partie proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
- -2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut -rendre nécessaires ;
- -3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus -communs. - - -
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Article 137

- -Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et -par tout autre mode d'asséchement, et l'Etat, pour le desséchement de marais ou -la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de -communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations. - - -
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Article 138-1

- -Les dispositions de l'article 128-6 du présent code relatif à une servitude de -passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux -d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires -d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, ne sont -pas visés par la réglementation relative aux servitudes de passage sur les -berges des cours d'eau non domaniaux. - - -
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Article 138

- -Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice -de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de -drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés -en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en -prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la -propriété.
- -S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert. - - -
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Titre VI : Equipement rural

-- [Chapitre Ier : Des travaux entrepris par l'Etat.](chapitre_ier/README.md) -- [Chapitre II : Des concessions de travaux.](chapitre_ii/README.md) -- [Chapitre III : Des travaux entrepris par les départements et les communes ainsi que par leurs groupements et les syndicats mixtes.](chapitre_iii/README.md) - [Chapitre IV : Restauration de l'habitat rural](chapitre_iv/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index e54fe271..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGISCTA000006138197 ---- - -

Chapitre Ier : Des travaux entrepris par l'Etat.

- -- [Article 140](article_140.md) -- [Article 141](article_141.md) -- [Article 142](article_142.md) -- [Article 143](article_143.md) -- [Article 144](article_144.md) -- [Article 145](article_145.md) -- [Article 146](article_146.md) -- [Article 147](article_147.md) -- [Article 148](article_148.md) -- [Article 149](article_149.md) -- [Article 150](article_150.md) -- [Article 151](article_151.md) -- [Article 151-1](article_151-1.md) -- [Article 151-2](article_151-2.md) -- [Article 151-3](article_151-3.md) diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_140.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_140.md deleted file mode 100644 index 7abfd398..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_140.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579515 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0140AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579515.xml ---- - -

Article 140

- -Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis -des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des -travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités -intéressées. - - -
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Article 141

- -Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font -partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes visés à -l'article suivant. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_142.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_142.md deleted file mode 100644 index ec33590f..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_142.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579517 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0142AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579517.xml ---- - -

Article 142

- -Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations -syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent -l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. -Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou -autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans -l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par -délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure -de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les -mêmes conditions.
- -Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient -insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du -département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la -commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un -délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, -établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des -dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.
- -Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles -n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission -départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de -l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer -l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association -défaillante.
- -Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des -ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par -les collectivités bénéficiaires. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_143.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_143.md deleted file mode 100644 index a9262681..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_143.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1963-03-08 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579518 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0143AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579518.xml ---- - -

Article 143

- -Lorsque les associations syndicales ou leurs unions n'ont pas été constituées en -temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées -auxquelles les dispositions de l'article 142 sont applicables.
- -Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, -les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de -l'administration communale, et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, -dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration -publique, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les -dispositions prévues aux articles 142, 144 et 145 leur sont applicables, sous -réserve des adaptations nécessaires.
- -Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par -les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être -assurée par l'Etat. - - -
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Article 144

- -Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'agriculture -et de l'économie et des finances, détermine après une enquête dont les modalités -sont fixées par règlement d'administration publique :
- -1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième -année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle -apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, -l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale -par zones de plus-value sensiblement égale ;
- -2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et -dont le groupement sera débiteur vis-à-vis de l'Etat ;
- -3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux -intéressés à l'expiration de cette durée.
- -Les évaluations faites seront révisées dans la même forme lorsque, par suite de -variation dans les prix, elles différeront de 25 % en plus ou en moins de la -plus-value telle qu'elle aura été fixée par le décret précité. - - -
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Article 145

- -Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations -édictées par règlement d'administration publique, la cotisation afférente à -chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la -productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par -les lois et décrets relatifs aux associations syndicales.
- -Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se -soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; -l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 -de la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, compte non tenu de la -plus-value résultant pour le fonds des travaux entrepris.
- -Le groupement est débiteur à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction -fixée dans les conditions prévues à l'article 144 (2°) de la plus-value totale -constatée dans son périmètre ; il peut toutefois, dans les conditions -déterminées par règlement d'administration publique, obtenir des délais de -paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette s'il établit -n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines -cotisations. - - -
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Article 146

- -La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont -rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du budget du ministère de -l'agriculture ouvert pour l'exécution des travaux visés au présent chapitre. - - -
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Article 147

- -Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en -valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un -décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du -conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la -commune ou des sections propriétaires.
- -Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, -elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et -intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, -opérée par lots s'il y a lieu. - - -
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Article 148

- -Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en -faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.
- -Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit -l'achèvement des travaux.
- -Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme -déterminée par l'article 147. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_149.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_149.md deleted file mode 100644 index 95562842..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_149.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579524 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0149AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579524.xml ---- - -

Article 149

- -Le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient -affermés.
- -Cette location est faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer -la mise en valeur des marais ou terrains affermés.
- -La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_150.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_150.md deleted file mode 100644 index 7e0d422c..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_150.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579526 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0150AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579526.xml ---- - -

Article 150

- -Des règlements d'administration publique déterminent les conditions -d'application des articles précédents. - - -
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Article 151-1

- -Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le -ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux -d'équipement rural sur la demande des collectivités locales ou des -établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en -charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en -pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les -conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, du -ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_151-2.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_151-2.md deleted file mode 100644 index 3695b87f..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_151-2.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1963-03-08 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579529 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0151CAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579529.xml ---- - -

Article 151-2

- -Les dispositions du troisième alinéa de l'article 177 s'appliquent aux travaux -de même nature entrepris par l'Etat dans les conditions prévues au présent -chapitre. - - -
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Article 151-3

- -Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les -terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales -autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics -visés aux articles 142 et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et -leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas -d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article -176 du présent code est applicable aux dépenses autres que celles intégralement -prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics -bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du -présent code.
- -Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou -par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est -occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir -effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et -établissements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de -l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée -par les articles 135 à 138 du présent code. Le transfert des servitudes -accompagne la remise des ouvrages.
- -Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et -de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de -l'Etat.
- -En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux -est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, -selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré -et de mise en état des émissaires correspondants.
- -Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus, aucune fraction de -la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement -au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, -l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, -les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de -travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux -d'infra-structure, peut être réduite ou supprimée. Cette collectivité ou cet -établissement public peut cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme -et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce. - - -
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Article 151

- -Les travaux de recherches d'eau en vue de la réalisation des projets -d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par -l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités -utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.
- -Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont imputées -sur les crédits ouverts pour chaque année au ministre de l'agriculture en vue de -l'octroi de subventions pour travaux d'alimentation en eau potable.
- -La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente -un caractère de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. - - -
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Chapitre II : Des concessions de travaux.

- -- [Article 152](article_152.md) -- [Article 153](article_153.md) -- [Article 154](article_154.md) -- [Article 155](article_155.md) -- [Article 156](article_156.md) -- [Article 157](article_157.md) -- [Article 158](article_158.md) -- [Article 159](article_159.md) -- [Article 160](article_160.md) -- [Article 161](article_161.md) -- [Article 163](article_163.md) -- [Article 164](article_164.md) -- [Article 165](article_165.md) -- [Article 166](article_166.md) -- [Article 167](article_167.md) -- [Article 168](article_168.md) -- [Article 169](article_169.md) -- [Article 170](article_170.md) -- [Article 171](article_171.md) -- [Article 172](article_172.md) -- [Article 173](article_173.md) -- [Article 174](article_174.md) diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_152.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_152.md deleted file mode 100644 index 7b6cdb94..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_152.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-09-30 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579531 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0152AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579531.xml ---- - -

Article 152

- -Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la -remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de -domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La -concession est donnée dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants. - - -
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Article 153

- -Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par décrets en -Conseil d'Etat. - - -
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Article 154

- -Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires -sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils -s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.
- -Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les -propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au -soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou -de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales. - - -
- Références - -

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Article 155

- -Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du -dessèchement : si ceux qui ont fait la première soumission, et fait lever ou -vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par -ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
- -Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir -profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue -exactement circonscrite.
- -Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils -sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières. - - -
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Article 156

- -Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer -les experts qui doivent procéder aux estimations.
- -Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires -les plus imposés à raison des marais à dessécher. Les syndics sont au moins au -nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui est déterminé dans l'acte -de concession. - - -
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Article 157

- -Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet.
- -Les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert. - - -
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Article 158

- -Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en -plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de -cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres -variations que celle provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas -seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours -de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la -même classe. - - -
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Article 159

- -Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de -base à l'entreprise.
- -Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.
- -Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé au secrétariat de -la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par -affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations. - - -
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Article 160

- -Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des -entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, peut -ordonner les vérifications qu'il juge convenables.
- -Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans -leurs plaintes les questions sont portées devant le tribunal administratif. - - -
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Article 161

- -Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts, nommés par les -propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où -ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu -égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de -marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.
- -Les experts procèdent en présence du tiers expert, qui les départage, s'ils ne -peuvent s'accorder. - - -
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Article 163

- -Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le -dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut -attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit -des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
- -Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de -concession sont portées devant le tribunal administratif. - - -
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Article 164

- -Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts -respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du -dessèchement et accompagnés du tiers expert, procèdent, de concert avec les -ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur -nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
- -Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout -dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et -l'estimation des marais avant le dessèchement. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_165.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_165.md deleted file mode 100644 index b1f8161d..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_165.md +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579543 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0165AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579543.xml ---- - -

Article 165

- -Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du -dessèchement présentent, à la commission prévue à l'article 162, un rôle -contenant :
- -1° Le nom des propriétaires ;
- -2° L'étendue de leur propriété ;
- -3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan -cadastral ;
- -4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et -des classes ;
- -5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, -réglée par la seconde estimation et le second classement ;
- -6° Enfin la différence entre les deux estimations.
- -S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne -donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement. - - -
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Article 166

- -Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le -propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de -concession.
- -Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à -l'article 162 et rendu exécutoire par le préfet. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_167.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_167.md deleted file mode 100644 index fbd36afb..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_167.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1955-04-19 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579546 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0167AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579546.xml ---- - -

Article 167

- -Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en -délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière -estimation.
- -Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils -constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette -rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et -moyennant vingt-cinq capitaux. - - -
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Article 168

- -Les indemnités dues aux concessionnaires, à raison de la plus-value résultant -des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur toute ladite -plus-value à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui -ordonne le dessèchement et d'inscrire l'hypothèque légale dans la forme et de la -manière prescrite par la loi au bureau ou aux bureaux des hypothèques de -l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés. - - -
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Article 169

- -Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens -ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des -oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au -dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais -peuvent être contraints à délaisser leur propriété.
- -L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux -dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales -d'expropriation. - - -
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Article 170

- -Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues -et autres ouvrages, sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du -dessèchement. - - -
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Article 171

- -A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge -des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet -en association syndicale.
- -A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics -déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux -propriétaires.
- -Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article 162, il -est procédé dans les conditions fixées par un règlement d'administration -publique, à la fixation du genre et, de l'étendue des contributions nécessaires -pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs -associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement. - - -
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Article 172

- -L'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de -dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis comme en matière de -grande voirie. - - -
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Article 173

- -La commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept -commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
- -Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que -si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
- -Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral. - - -
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Article 174

- -La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui -est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement -des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans -cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la -jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la -vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à -la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle -donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement. - - -
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Chapitre III : Des travaux entrepris par les départements et les communes ainsi que par leurs groupements et les syndicats mixtes.

- -- [Article 175](article_175.md) -- [Article 176](article_176.md) -- [Article 177](article_177.md) -- [Article 178](article_178.md) -- [Article 179](article_179.md) diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_175.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_175.md deleted file mode 100644 index 54df7bda..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_175.md +++ /dev/null @@ -1,99 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-04 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579556 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0175AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579556.xml ---- - -

Article 175

- -Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et -les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des -communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories -ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou -forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
- -1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, -reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et -réalisation de travaux de desserte forestière ;
- -3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours -d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
- -4° Dessèchement des marais ;
- -5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
- -6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
- -Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les -travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les -conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier -établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont -rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
- -Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la -valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut -exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans -à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à -l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou -la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_176.md b/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_176.md deleted file mode 100644 index 56a00ba9..00000000 --- a/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_176.md +++ /dev/null @@ -1,80 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-05 -Date de fin: 1992-11-12 -Identifiant: LEGIARTI000006579559 -Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0176AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579559.xml ---- - -

Article 176

- -Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales -concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, -d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et -les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175. Les bases -générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans -laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le -programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation -des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à -créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le -représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par -décret en Conseil d'Etat.
- -L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la -déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations -éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
- -Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a -lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations -nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté du représentant de -l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de -la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.
- -Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge -de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative. - - -
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Article 177

- -Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et -les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de -l'administration communale sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, -pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent -les associations syndicales autorisées.
- -Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de -contributions directes.
- -Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article 175, il -peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des -propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de -concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919. - - -
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Article 178

- -Lorsque le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que -l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association -syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où -cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu -à sa constitution d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le -département. - - -
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Article 179

- -Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en -application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère -obligatoire.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions -d'application du présent chapitre. - - -
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