diff --git a/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md b/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/article_993.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-04
-Date de fin: 1993-12-21
-Identifiant: LEGIARTI000006580600
-Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580600.xml
+Date de début: 1993-12-21
+Date de fin: 1998-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000006580601
+Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0993AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580601.xml
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###### Article 993
@@ -14,7 +14,7 @@ Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent
droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur
-est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
+est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante-deux heures.
Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une
@@ -22,19 +22,9 @@ activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-del
du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un
repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures
supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100
-pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus
-de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu
-prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos
-compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires
-effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures
-supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou
-l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les
-branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de
-la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles
-prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu
-au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures
-supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent
-alinéa.
+pour les établissements de plus de dix salariés. Le repos prévu au deuxième
+alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant
+ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du
repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations