Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1985-12-05 00:00:00 +01:00
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@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152066
- [Article 1 bis](article_1_bis.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 2-5](article_2-5.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5-1](article_5-1.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579199
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0002BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579199.xml
---
###### Article 2-1
La commission communale, lorsqu'elle dresse l'état des parcelles incultes ou
manifestement sous-exploitées, en application de l'article 40 du présent code,
lorsqu'elle définit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
représentant de l'Etat dans le département, le ou les périmètres des opérations
d'aménagement foncier forestier mentionnés au d de l'article 3 ou le ou les
périmètres des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés
au 4° de l'article 52-1 du présent code et lorsqu'elle met en oeuvre les
procédures particulières à ces périmètres, est complétée par deux propriétaires
forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition
du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant, en outre,
désignés selon la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la
commune désignés par le conseil municipal qui désigne, en outre, deux
suppléants.<br />
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires
ou suppléants sont désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du
centre régional de la propriété forestière ou le conseil municipal parmi des
personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement
forestier.<br />
Lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont incluses dans un des
périmètres mentionnés au présent article, le représentant de l'office national
des forêts ou son délégué fait partie de droit de la commission communale.<br />
Il peut être institué une commission intercommunale dans les conditions prévues
à l'article 6.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579205
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579205.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579206
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0003AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579206.xml
---
###### Article 3
La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de
mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du
territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui
constituent la zone d'aménagement foncier.<br />
mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole et favoriser la mise en
valeur forestière à l'intérieur du territoire communal et des extensions
éventuelles définies à l'article 1er bis, qui constituent la zone d'aménagement
foncier.<br />
Elle fixe en conséquence :<br />
@ -28,9 +29,10 @@ seront suffisantes ;<br />
c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en
oeuvre une procédure d'échanges amiables ;<br />
d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur
desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet
d'une procédure distincte ;<br />
d) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en
oeuvre un aménagement foncier forestier faisant l'objet d'une procédure
particulière, compte tenu de l'intérêt ou de l'importance des bois, forêts et
terrains à boiser ;<br />
e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des
périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579210
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0005BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579210.xml
---
###### Article 5-1
Lorsque des décisions prises par la commission communale statuant en matière
d'aménagement foncier forestier sont portées devant la commission départementale
d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :<br />
- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant
;<br />
- un représentant de l'office national des forêts ;<br />
- le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers
sylviculteurs ou son représentant ;<br />
- deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant
de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms présentés par la
chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété
forestière ;<br />
- deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux,
représentant les communes propriétaires des forêts soumises au régime forestier
en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion
des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.<br />
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en
cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale
est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le
périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

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@ -1,28 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-09-28
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579248
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579248.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579249
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0014AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579249.xml
---
###### Article 14
Les parcelles abandonnées ou incultes destinées au reboisement sont, soit
expropriées au profit de la commune aux fins de reboisement, soit, après un
remembrement spécial, restituées à leur propriétaire, avec obligation de
reboisement dans un délai que la commission communale fixe, compte tenu de
l'importance de l'opération. Dans le cas où le reboisement n'est pas opéré dans
le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires par voie
d'affiche à la porte de la mairie de la situation des biens et par publication
dans un journal d'annonces du département, que, faute de commencer les travaux
dans un délai maximum de six mois après l'achèvement du délai primitif, les
terrains seront expropriés au profit de la commune et soumis au régime
forestier.<br />
Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement
sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en
application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un
délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de
l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans
le département après avis du centre régional de la propriété forestière.<br />
Dans ce dernier cas, la commune prend possession des biens expropriés sans
paiement préalable. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de
l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés par un
règlement d'administration publique.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion
mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de
mise en valeur.<br />
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la
commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par
lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en
mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces
du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en
valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à
l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après
l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés
au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être
apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association
syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à
l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier.
Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que
les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579291
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0025AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579291.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579292
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0025AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/92/LEGIARTI000006579292.xml
---
###### Article 25
@ -29,8 +29,10 @@ non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement
d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des
eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.<br />
L'assiette des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° est prélevée sans indemnité sur
la totalité des terres à remembrer.<br />
5° L'établissement de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.<br />
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans
indemnité sur la totalité des terres à remembrer.<br />
Le département assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des
travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ; la part de dépenses incombant aux

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579340
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579340.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579341
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0040AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579341.xml
---
###### Article 40
@ -19,14 +19,12 @@ est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le
département présente pour avis, au conseil général et à la chambre
d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier
et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière
d'aménagement forestier, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en
valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune, à l'exclusion
des biens dont le défrichement est soumis à autorisation. La commission
communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les
interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières
susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat
dans le département.<br />
d'aménagement foncier, complétée comme il est dit à l'article 2-1, dresse l'état
des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière
possible et opportune. La commission communale ou intercommunale formule
éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des
plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur
ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de
remembrement.<br />

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@ -9,4 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138181
- [Article 52-1](article_52-1.md)
- [Article 52-2](article_52-2.md)
- [Article 52-3](article_52-3.md)
- [Article 52-4](article_52-4.md)
- [Article 52-5](article_52-5.md)
- [Article 52-6](article_52-6.md)
- [Article 52-7](article_52-7.md)
- [Section 3 : Dispositions pénales.](section_3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-05-25
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579358
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579358.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579359
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579359.xml
---
###### Article 52-1
@ -40,4 +40,11 @@ déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, de
plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus
obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre
biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de
l'Etat.
l'Etat.<br />
4° Ils définissent les périmètres dans lesquels pourra être réalisé, à la
demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et
forestier dans les conditions prévues par les articles 52-3 et 52-4 du présent
code. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de
montagne définies en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne.

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@ -1,14 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-05-25
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579364
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579364.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579365
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579365.xml
---
###### Article 52-3
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des
articles 52-1 et 52-2.
Dans les périmètres mentionnés au 4° de l'article 52-1, il est institué une
procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par le
chapitre III du présent titre pour ce qui concerne les parcelles agricoles et
par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles
boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements
de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.<br />
Par dérogation à ces dispositions et notamment à l'article 21 du présent code et
aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains
boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et
inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des
intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit
nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et
non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire
fixée, pour chaque périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, par la
commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre
régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque
propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées
ou attribuées en échange de parcelles boisées.<br />
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées,
l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions
de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes
mentionnées à l'article 21. Indépendamment de cette valeur, les peuplements
forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une
évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces
dans les conditions prévues à l'article 21. Une soulte en nature peut également
être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.<br />
Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les
parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres
d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles
apportées.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579367
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052EAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579367.xml
---
###### Article 52-4
A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la
commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une
délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.<br />
Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les
mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de
l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579369
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579369.xml
---
###### Article 52-5
La compétence territoriale de l'association foncière constituée en application
de l'article 27 du présent code peut être étendue à l'ensemble du périmètre
d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article
52-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la
moitié au moins des surfaces comprises dans ce périmètre et extérieures au
périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579372
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579372.xml
---
###### Article 52-6
Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles
distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones
forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et
forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif
des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579374
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0052HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579374.xml
---
###### Article 52-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
52-1 à 52-6.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152074
##### Section 3 : Dispositions pénales.
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 53-1](article_53-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1986-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006579377
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0053BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/93/LEGIARTI000006579377.xml
---
###### Article 53-1
Les infractions en matière d'aménagement foncier agricole peuvent être
constatées par des agents assermentés du ministère chargé de l'agriculture, dont
les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-08
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579554
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0175AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579554.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006579555
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0175AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579555.xml
---
###### Article 175
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et
les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de
l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les
travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent
pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux,
un caractère d'urgence ou d'intérêt général :<br />
les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des
communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories
ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou
forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt
général ou d'urgence :<br />
1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et
aménagement des versants, défense contre les incendies ;<br />
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents,
reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et
réalisation de travaux de desserte forestière ;<br />
2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;<br />
@ -35,7 +36,15 @@ d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;<br />
ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de
celui-ci.<br />
Lorsque les travaux intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il
est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de
communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du
département où est situé le siège de ces organismes.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les
travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les
conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier
établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont
rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.<br />
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la
valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut
exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans
à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à
l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou
la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-08
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579558
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0176AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579558.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579559
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0176AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579559.xml
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###### Article 176
Un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, ou
un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur
lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la
nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses
prévues, la proportion dans laquelle les travaux doivent s'étendre sur plusieurs
départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le
montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les
communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes
créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont
autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement
et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la
répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans
laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son
intérêt. L'arrêté définit, en outre, les modalités d'entretien ou d'exploitation
de l'aménagement. Il peut en prévoir la prise en charge par une association
syndicale ou par une des associations foncières mentionnées à l'article 28 du
code rural à laquelle seraient remis les ouvrages. Cet arrêté est précédé d'une
enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration
publique.<br />
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales
concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement,
d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et
les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175. Les bases
générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans
laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le
programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation
des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à
créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le
représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque l'arrêté visé à l'alinéa précédent est un arrêté du préfet, il indique
également par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue
nécessaire, le numéro que les parcelles à occuper portent sur le plan cadastral
et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.<br />
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations
éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.<br />
A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête
instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions
prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a
lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations
nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge
de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-08
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579561
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0178AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579561.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579562
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0178AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579562.xml
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###### Article 178
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et
l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à
créer, à laquelle seront remis les ouvrages, et si cette association ne peut
être constituée en temps utile, il est pourvu, par arrêté préfectoral, à la
constitution d'une association forcée.
Lorsque le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que
l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association
syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où
cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu
à sa constitution d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département.

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@ -1,15 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-08
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006579563
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0179AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579563.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1992-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006579564
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0179AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579564.xml
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###### Article 179
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en
application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère
obligatoire.
obligatoire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006580839
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1060AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580839.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006580840
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1060AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580840.xml
---
###### Article 1060
@ -24,13 +24,14 @@ commerçant ;<br />
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente
;<br />
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ;<br />
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux
forestiers ;<br />
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et
établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social
des marins.<br />
Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur
famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour
l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de
services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec
des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des
présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les
travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152116
- [Article 1145](article_1145.md)
- [Article 1146](article_1146.md)
- [Article 1147](article_1147.md)
- [Article 1147-1](article_1147-1.md)
- [Article 1147-2](article_1147-2.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581178
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1147BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581178.xml
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###### Article 1147-1
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant
rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de
l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette
présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées
par décret.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581179
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1147CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581179.xml
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###### Article 1147-2
Les conditions prévues par l'article précédent pour la levée de présomption de
salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole, exerçant
à titre secondaire, dans les fôrets d'autrui, l'activité mentionnée au 3° de
l'article 1144.