code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579939
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579939.xml
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###### Article 309-1
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou
celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les
ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le
droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français,
les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation
établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de
ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article
et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution,
à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de
vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.<br />
Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré
comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un
vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux
habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral,
continue à assurer la gestion de son cabinet.