code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_214-1_b.md

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954 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579682
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579682.xml
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###### Article 214-1 B
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou
détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre
certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif,
entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les
statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs
d'animaux, intervenant à titre individuel.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la
réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement
justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres
d'oeuvre autres que l'Etat.