code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-7.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579950
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309HAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579950.xml
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###### Article 309-7
Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans
les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont
soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et
règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.
Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des
vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de
discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du
présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont
applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine
et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne
peuvent excéder cinq ans.<br />
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la
connaissance du ministre de l'agriculture.