code_rural_ancien/livre_ii/titre_ier/article_192.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006579615
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0192AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579615.xml
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###### Article 192
Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout
propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de
se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.<br />
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur,
une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins,
soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante
centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils
métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à
un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente
faisant obstacle à l'introduction des animaux.