code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_215-2.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579691
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579691.xml
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###### Article 215-2
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient
fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs
des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de
l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du
ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils
sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le
préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.