code_rural_ancien/livre_v_bis/article_789-3.md

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769 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580567
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580567.xml
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###### Article 789-3
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé,
que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.<br />
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant
notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura
été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette
mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont
eu connaissance.