code_rural_ancien/livre_v_bis/article_789-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006580565
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0789BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/05/LEGIARTI000006580565.xml
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###### Article 789-1
Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds
agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les
actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.<br />
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de
l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes
d'administration concernant les besoins de cette exploitation.