code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579940
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579940.xml
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###### Article 309-2
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des
conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves
des écoles nationales vétérinaires ne possédant pas encore le diplôme de docteur
vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec
succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans
les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi
que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la
chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de
vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine
et cette chirurgie.<br />
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui
qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur
vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de
maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son
cabinet.<br />
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au
cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une
période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé
avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de
remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette
session.<br />
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service
national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant
un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de
ces périodes.