code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006579938
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579938.xml
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###### Article 309-1
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou
celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou
d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations
internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre
que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une
attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de
troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par
le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris
pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en
qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et
cette chirurgie.<br />
Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré
comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un
vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux
habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral,
continue à assurer la gestion de son cabinet.