code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_311-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-03
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579957
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0311BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579957.xml
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###### Article 311-1
Nonobstant les dispositions de l'article L. 617-7 du code de la santé publique
et des articles 236 et 311 du présent code, l'Etat peut faire exécuter, par des
fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la
direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et
appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les
interventions qui nécessitent les opérations de prophylaxie collective des
maladies des animaux organisées et dirigées par le ministère de
l'agriculture.<br />
Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou
après avis de la commission départementale compétente et pour une durée
déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent
mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par
l'autorité administrative.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions
d'exécution de ces interventions.