code_rural_ancien/livre_ii/titre_vi/article_292.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1990-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006579912
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0292AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579912.xml
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###### Article 292
Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement
par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de
l'éloignement.<br />
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés
par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.<br />
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans
les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est
signifiée en tête de l'exploit.<br />
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans
les délais fixés par l'article 289.