code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_330.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006579988
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0330AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579988.xml
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###### Article 330
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240
à 15.000 F :<br />
1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils
savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus
comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;<br />
2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles
précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres
animaux.