code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_337.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580008
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0337AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580008.xml
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###### Article 337
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :<br />
a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou
d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la
protection des animaux prévues à l'article 275-1 ;<br />
b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des
animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne
répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des
animaux prévues à l'article 275-2 ;<br />
c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de
la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées
animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à
l'article 275-4 ;<br />
d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou
de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure
de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les
registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8 ;<br />
e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de
l'article 275-9.<br />
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende
lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des
atteintes graves pour la santé humaine ou animale.<br />
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par le code pénal.