code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006579593
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579593.xml
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###### Article 188-6
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur
la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en
application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve
de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le
fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de
l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article
188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de
préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.