code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_309-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-06-17
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579937
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0309BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579937.xml
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###### Article 309-1
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles 309 et 340 du présent code, et à condition de posséder la nationalité
française ou la nationalité d'un Etat dont les ressortissants tiennent de
conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des
présentes dispositions au même titre que les français, les élèves des écoles
nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi
avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés,
dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants,
ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine
et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires ou de
docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette
chirurgie.<br />
Doit être considéré comme assistant pour l'application du présent article et de
l'article suivant celui qui soigne, en dehors de la présence mais sous
l'autorité d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, des animaux de la
clientèle de celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son cabinet.