code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1002-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006580645
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1002BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580645.xml
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###### Article 1002-1
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du
recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font
l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.<br />
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du
calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des
régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la
disposition des sections intéressées.<br />
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :<br />
a) Assurances sociales des salariés ;<br />
b) Prestations familiales ;<br />
c) Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;<br />
d) Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés ;<br />
e) Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
des salariés ;<br />
f) Action sanitaire et sociale ;<br />
g) Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,
invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui
s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.<br />
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.